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12/04/2017 | FRANCE | N°16NT00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2017, 16NT00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1204532 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mai 2013 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des

essais nucléaires de présenter à Mme D...une proposition d'indemnisation des préjud...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1204532 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 mai 2013 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à Mme D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 23 février 2016, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que si la présomption de causalité s'applique à la situation de M. D...qui a séjourné sur le site des essais et contracté un cancer du rein, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MmeB..., représentant le ministre de la défense et de MeC..., représentant MmeD....

Une note en délibéré présentée pour le ministre de la défense a été enregistrée le 31 mars 2017.

1. Considérant que M. E...D..., né le 13 janvier 1938, militaire de carrière, a été affecté en qualité d'agent technique principal au sein du dépôt d'essence n°2 sur l'atoll de Hao du 7 mars 1974 au 6 mai 1975 ; qu'au cours de cette période, sept essais nucléaires atmosphériques et deux essais de sécurité ont été effectués ; qu'il est décédé le 17 novembre 2002 des suites d'un cancer du rein diagnostiqué la même année ; que son épouse, Mme A...D..., a présenté le 15 novembre 2010 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 28 mai 2013, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. D...pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter à Mme D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux dans un délai de trois mois ;

En ce qui concerne les dispositions applicables au litige :

S'agissant de l'applicabilité de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 :

2. Considérant, en premier lieu et d'une part, que le I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, modifie notamment les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 citées au point 9, lequel prévoit désormais que " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. / (...) " et supprime ainsi la disposition de cette loi permettant de faire échec à la présomption de causalité lorsque le risque attribuable aux essais nucléaires peut être regardé comme négligeable ; que, d'autre part, le II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 prévoit que lorsque la demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le CIVEN avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, le CIVEN réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de cette dernière loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision ;

3. Considérant que les dispositions citées au point 2 ont pour objet et pour effet de faire obligation au CIVEN de réexaminer les demandes qui ont été rejetées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être regardé comme négligeable ; que cette obligation de réexamen pèse sur le CIVEN alors même que la décision de rejet prise initialement a été confirmée par une décision du juge administratif revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

4. Considérant que, par suite et dès lors que les droits des personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont susceptibles d'être réexaminés sur le fondement de ces nouvelles dispositions, et que ces personnes bénéficient de la possibilité d'un nouvel examen par le CIVEN, autorité administrative indépendante, sans que leur soit opposée l'autorité relative s'attachant à la décision juridictionnelle statuant sur la décision de rejet prise initialement, les dispositions du I et du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 ne peuvent être regardées comme étant applicables aux instances en cours et par conséquent au présent litige ;

5. Considérant, en second lieu, que le III de l'article 113 de cette loi prévoit qu'une commission, composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnes qualifiées, est chargée de proposer " dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires " et de formuler des recommandations à l'attention du Gouvernement ;

6. Considérant que ces dispositions ne contiennent aucune définition des éléments à prendre en compte pour déterminer les situations dans lesquelles l'indemnisation du préjudice subi peut être regardée comme réservée aux personnes dont la maladie a été causée par les essais nucléaires ; que, par suite, elles ne sont pas davantage susceptibles d'être prises en compte pour le règlement des instances en cours et en particulier pour celui du présent litige ;

S'agissant des dispositions dont le présent arrêt fait application :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " la personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " I. - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. / Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que cette dernière. (...) / Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.... " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dont les termes ont été repris à l'article 1er du décret du 15 septembre 2014 ayant le même objet : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. / Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Algérie et en Polynésie française, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

10. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

11. Considérant que M. D...a séjourné dans des lieux et pendant une période définis par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le cancer rénal dont il est décédé figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que Mme D...bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition de son époux aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN, qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants retenue pour M. D...lors de sa présence sur les sites d'expérimentations nucléaires, la probabilité d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il a été atteint, évaluée selon les recommandations de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est très inférieure à 1% (0,02 %) ;

12. Considérant, en premier lieu, que M. D...a été affecté sur l'atoll de Hao au sein du service des essences des armées du 7 mars 1974 au 6 mai 1975 ; que, compte tenu de son affectation, il se trouvait à environ 460 kilomètres au nord-ouest du point zéro au moment des sept essais atmosphériques réalisés à Mururoa durant cette période ; qu'en qualité d'agent technique principal du dépôt d'essence n°2, M. D...n'a pas exercé des fonctions l'ayant particulièrement exposé à un risque de contamination ; que Mme D...fait valoir que ce dépôt se trouvait à l'extrémité nord de l'atoll de Hao, à proximité de la base aérienne où stationnaient les chasseurs bombardiers " Vautour " dont la mission était notamment d'effectuer des prélèvements dans les nuages radioactifs, en vue d'analyses radio-chimiques ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces appareils étaient décontaminés dès leur retour de mission par des personnels de l'armée de l'air et du service mixte de sécurité radiologique (SMSR) au centre de décontamination des aéronefs et des personnels, lequel se trouvait à l'extrémité sud de la piste aéronautique, soit à plus de 3 kilomètres des parkings avions et des hangars, et dont l'accès était strictement réservé aux personnels habilités à pénétrer en zone contrôlée, qui faisaient l'objet d'une surveillance radiologique individuelle très stricte, et dont M. D...ne faisait pas partie ; qu'il résulte également de l'instruction que le centre d'intervention et de décontamination et le centre technique du commissariat à l'énergie atomique se trouvaient à 4 kilomètres au sud du village d'Otepa où résidait M.D..., dans une zone dont l'accès était surveillé et strictement réservé aux personnels habilités au nombre desquels n'appartenait pas l'intéressé ; que la maladie dont souffrait M. D...a été diagnostiquée en 2002, soit vingt-sept ans après sa période d'affectation en Polynésie française ; que le relevé du dosimètre d'ambiance de l'escadron Loire, en zone aéroportuaire, fait apparaître des doses nulles du 1er avril 1974 au 30 septembre 1974 ; que dans les circonstances de l'espèce, ces mesures peuvent être regardées comme suffisantes ; que si M.D..., en tant que personnel non affecté à des travaux sous rayonnements, n'a bénéficié d'aucune mesure de surveillance au titre de la contamination interne, de telles mesures n'étaient pas nécessaires au regard des conditions particulières d'exposition de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a pris en compte la recommandation du CIVEN, doit être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère négligeable, au sens des dispositions citées au point 7, du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont a souffert M. D...et démontré que Mme D...ne pouvait bénéficier de la présomption de causalité prévue par les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 et de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le risque d'attribution de la maladie de M. D...aux essais nucléaires français ne pouvait pas être regardé comme négligeable et que son épouse était en droit de bénéficier de la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 ;

13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...;

14. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la méthode retenue par le CIVEN pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'AIEA, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou, en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence basée sur des données de la surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance ou, en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 3 et 4, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la méthode utilisée par le CIVEN ne permettrait pas de caractériser l'existence d'un risque négligeable attribuable aux essais nucléaires doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 mai 2013 et a enjoint au CIVEN de présenter à Mme D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux dans un délai de trois mois ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à Mme A...D...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2017.

Le rapporteur,

M.-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT006592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00659
Date de la décision : 12/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-12;16nt00659 ?
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