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11/04/2017 | FRANCE | N°16NT00736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 avril 2017, 16NT00736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1308638 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme C...et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours et

un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 2016 et le 10 juin 2016, le ministre de l'int...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1308638 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme C...et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 2016 et le 10 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que sa décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme C... est bien-fondée dès lors que la postulante ne pouvait être regardée comme ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France puisque, à la date de la décision contestée, son mari, dont elle n'était pas encore divorcée et dont la seconde requête en divorce n'a été déposée que postérieurement à cette décision, résidait à l'étranger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, Mme B...C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C...est arrivée en France en septembre 2003 ; qu'elle a déposé une demande de naturalisation qui a été déclarée irrecevable par une décision du préfet de police de Paris du 15 avril 2013, confirmée par une décision du ministre chargé des naturalisations du 6 août 2013 au motif qu'elle n'avait pas fixé en France de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux dès lors que son conjoint, dont elle n'était toujours pas divorcée, réside à l'étranger ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 qui a annulé cette dernière décision et lui a enjoint de réexaminer la demande formée par Mme C... ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;

3. Considérant que, si en application des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, le ministre en charge des naturalisations peut rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeC..., ressortissante marocaine, au motif que son époux résidait dans son pays d'origine à la date de la décision contestée, un tel fait ne dispense pas la cour d'examiner si l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence susmentionnée, eu égard à des circonstances particulières qu'elle aurait été en mesure de faire valoir ;

4. Considérant que si à la date de la décision contestée, Mme C...n'avait pas obtenu de jugement de divorce, il est constant qu'à cette même date, une procédure de divorce était en cours et qu'elle était, alors même qu'elle n'en aurait pas informé l'administration, séparée de fait de son mari depuis janvier 2013 ; qu'en outre, il est constant qu'elle vit en France depuis dix ans où sont nés ses deux enfants qui résident avec elle ainsi que ses parents et son frère, lequel a la nationalité française ; qu'elle y a obtenu un diplôme de l'école supérieure de management de Paris, y a créé en 2008 une société de cosmétique qu'elle gère et qui lui procure des revenus suffisants pour être autonome et est propriétaire, avec son père, d'un bien situé à Paris qui lui procure des revenus fonciers ; que dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la seule circonstance que son mari, dont elle était séparée de fait et en instance de divorce à la date de la décision contestée, résidait dans son pays d'origine ne saurait faire regarder Mme C...comme n'ayant pas le centre de ses intérêts en France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 août 2013 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation formée par MmeC... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00736
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : GOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-11;16nt00736 ?
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