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11/04/2017 | FRANCE | N°15NT01507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 avril 2017, 15NT01507


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant Mme E...et la SARL la " La Péniche Dorée ", et de MeC..., représentant la commune du Mans.

1. Considérant que MmeE..., en sa qualité de gérante de la SARL " La Péniche Dorée ", a présenté à la commu

ne du Mans, le 27 mai 2008 et le 30 septembre 2008, un projet de mise à l'eau d'une péniche de gabarit Freycinet, ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant Mme E...et la SARL la " La Péniche Dorée ", et de MeC..., représentant la commune du Mans.

1. Considérant que MmeE..., en sa qualité de gérante de la SARL " La Péniche Dorée ", a présenté à la commune du Mans, le 27 mai 2008 et le 30 septembre 2008, un projet de mise à l'eau d'une péniche de gabarit Freycinet, sur la rivière de la Sarthe, quai Ledru-Rollin, destinée à accueillir des événements tels que séminaires ou réceptions ; que, le 23 décembre 2008, Mme E...a fait procéder à la mise à l'eau d'une embarcation, dénommée " Le Marin's " et a présenté, le 15 janvier 2009, un dossier dans le cadre de l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; qu'un procès-verbal d'infraction au code général de la propriété des personnes publiques lui a été notifié le 6 mars 2009 ; que, par un jugement du 21 mai 2010, confirmé par un arrêt de la cour du 28 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a condamné Mme B...E...tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SARL " La Péniche Dorée " à payer trois amendes pour contravention de grande voirie de 500 euros chacune au motif qu'elle ne disposait d'aucune autorisation expresse d'occupation du domaine public pour le stationnement et l'amarrage de la péniche ; que, par un nouveau jugement du 19 juillet 2012, confirmé par un arrêt de la cour du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes les a à nouveau condamnées comme prévenues d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 000 euros et à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial ; que, par un jugement du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros ; que les requérantes ont enfin saisi le 20 avril 2012, le tribunal administratif d'une requête tendant à faire reconnaître la responsabilité de la commune du Mans pour faute en raison du revirement de la position de son maire alors que ses agissements leur avaient légitimement permis d'espérer obtenir une autorisation d'occupation domaniale pour le stationnement de la péniche ; qu'elles demandaient, dans ces conditions, au tribunal de condamner la commune à les indemniser de leurs différents préjudices à hauteur de 404 759, 35 euros correspondant aux sommes versées pour l'achat de la péniche, aux frais d'acheminement de l'embarcation, aux opérations d'agencement, aux intérêts d'emprunt et aux intérêts débiteurs, de 150 000 euros pour le manque à gagner et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; que, par un jugement du 17 mars 2015, le tribunal, après avoir retenu une faute à l'encontre de la commune à compter du 26 mai 2010 pour ne pas avoir répondu aux nombreuses demandes de conciliation et de régularisation formées par Mme E..., a condamné la commune du Mans à verser la somme de 5 000 euros à Mme E...en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que Mme E...et la SARL " La Péniche Dorée " relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de condamner la commune du Mans à leur verser les sommes de 554 759,35 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis ; que la commune du Mans conclut à titre principal au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme E...la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de son courrier du 27 mai 2008, que Mme E...a présenté à la commune du Mans, dans la perspective de l'obtention d'une autorisation d'amarrage, les caractéristiques de son projet qui portait sur une péniche de type Freycinet, construite en 1934, d'une longueur de 38,73 mètres, d'une largeur de 5,04 mètres avec un moteur en état de marche ; que selon le courrier du 6 octobre 2008, dont il n'est pas établi qu'il aurait été effectivement reçu par son destinataire, l'aspect extérieur de cette embarcation a été substantiellement modifié par un assemblage sur le pont supérieur de constructions modulaires ; que l'architecte des bâtiments de France, consulté par le maire du Mans compte tenu de l'amarrage de l'embarcation face au secteur sauvegardé du vieux Mans, a décrit, dans sa réponse du 27 février 2009, qui n'est pas utilement discutée, la péniche ainsi modifiée comme " une simple coque, sans cabine, ni moteur ", une " simple barge sur laquelle a été posé un ensemble d'éléments modulaires qui ne lui correspond nullement, ni en plan (...), ni en élévation " ; qu'il s'agit, selon lui, d'un " naïf projet ", insusceptible de pouvoir recevoir des améliorations alors qu'il doit être ancré dans un contexte patrimonial sensible ; que si le maire du Mans, par courrier du 22 octobre 2008, a renouvelé son soutien à l'installation de la péniche sur la Sarthe, face à la cité Plantagenêt, c'est uniquement au regard du projet que Mme E...lui avait présenté lors de leur rencontre du 30 septembre précédent et sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine fluvial, ses services examinant le projet de convention remis lors de cette rencontre ; que par courrier du 30 octobre 2008, le service hydraulique du conseil général de la Sarthe a précisé à Mme E...quelles étaient les pièces nécessaires pour la constitution d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial puis lui a demandé, par correspondances des 21 novembre 2008 et 19 décembre 2008, de compléter son dossier en renvoyant divers documents manquants, le service avertissant Mme E...dans le dernier courrier que " dans l'attente d'autres éléments nécessaires à l'instruction de [son] dossier, je ne peux que vous renouveler mes plus extrêmes réserves sur la mise en place de votre bateau sans autorisation " ; que les requérantes n'établissent pas, ni même n'allèguent que ces documents auraient été par la suite transmis ; qu'enfin, il est constant que le maire du Mans, moins d'un mois après l'amarrage de la péniche, a informé MmeE..., par courrier du 20 janvier 2009, que l'esthétique de celle-ci n'était pas conforme au projet qui lui avait été présenté et qu'il lui demandait, en conséquence, de lui adresser tout document permettant d'établir que l'aspect final de l'embarcation correspondait au projet présenté ; que les requérantes ne sauraient, dans ces conditions, faire grief au maire du Mans d'avoir pris certaines initiatives pour leur permettre de concrétiser leur projet dès lors qu'elles ont été décidées dans le cadre du projet qui leur avait été initialement présenté et qui a été par la suite substantiellement modifié alors, au surplus, qu'ils n'avaient pris aucun engagement formel pour sa réalisation ; qu'il suit de là que, compte tenu des modifications substantielles apportées au projet par Mme E... qui n'ont reçu l'aval d'aucune personne publique, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de la commune du Mans serait engagée du fait du comportement de son maire qui aurait été subitement modifié de manière injustifiée, de sorte que leur confiance légitime à voir leur projet aboutir aurait été abusée ;

Sur l'appel incident de la commune du Mans :

3. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, que Mme E...et la SARL " La Péniche Dorée " ont été condamnées comme prévenues d'une contravention de grande voirie, pour avoir fait amarrer, sans autorisation, le bateau dénommé " Le Marin's " sur la Sarthe, quai Ledru-Rollin, au Mans ; que si les requérantes font valoir qu'elles ont sollicité à compter du 26 mai 2010, divers entretiens avec le maire du Mans pour obtenir une régularisation de leur situation afin d'être autorisées à amarrer la péniche dans le port du Mans, elles n'établissent pas, ni même n'allèguent remplir les conditions légales pour obtenir une telle autorisation, ni avoir déposé une demande en ce sens auprès des services compétents ; qu'il leur appartenait seulement, si elles s'y croyaient fondées, de contester devant la juridiction administrative ces décisions leur refusant toute entrevue ; que le préjudice moral allégué par Mme E...du fait d'avoir été dans l'incertitude quant à ses obligations et sa situation personnelle trouve exclusivement son origine dans son comportement à la suite des modifications qu'elle a elle-même apportées à son projet ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de la commune du Mans était partiellement engagée à raison de la faute commise par son maire pour ne pas avoir répondu aux différentes demandes d'entretien sollicitées par Mme E...à compter du 26 mai 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Mans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme E...une somme de 5 000 euros ; que pour les motifs évoqués au point 2 du présent arrêt, les conclusions de Mme E...et de la SARL " La Péniche Dorée " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mans, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent Mme B...E...et la SARL " La Péniche Dorée " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...E...et de la SARL " La Péniche Dorée " le versement à la commune du Mans d'une somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er La requête de Mme B...E...et de la SARL " La Péniche Dorée " est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 est annulé en tant qu'il a condamné la commune du Mans à verser à Mme B...E...une somme de 5 000 euros.

Article 3 : Mme B...E...et la SARL " La Péniche Dorée " verseront, ensemble, à la commune du Mans une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à la SARL " La Péniche Dorée " et à la commune du Mans.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01507
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-11;15nt01507 ?
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