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06/04/2017 | FRANCE | N°15NT02058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2017, 15NT02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les propositions de rectification du 20 décembre 2010 et du 20 juin 2011, les avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 et aux contributions sociales des années 2007, 2008 et 2009 et les décisions du 15 mars 2013 portant rejet de sa réclamation préalable et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été

assujetti au titre de l'année 2008 et des cotisations supplémentaires de contri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les propositions de rectification du 20 décembre 2010 et du 20 juin 2011, les avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 et aux contributions sociales des années 2007, 2008 et 2009 et les décisions du 15 mars 2013 portant rejet de sa réclamation préalable et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1307441 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions et les actes contestés et de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si la cour venait à remettre en cause les redressements notifiés à la société dont il était le gérant, il conviendrait de prononcer la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été personnellement assujetti ;

- il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence de distributions et, d'autre part, de l'appréhension effective des sommes imposées entre ses mains dès lors qu'il n'avait plus la qualité d'associé de la société depuis 2007 ;

- s'agissant des trois années en litige, l'administration n'est pas fondée à qualifier le produit virtuel, qui résulte des loyers que la société aurait renoncé à percevoir à son profit, de revenus distribués dès lors que la location de biens immobiliers n'entre pas dans le champ d'activité de cette société et que la mise à sa disposition, à titre gratuit, d'un logement, qu'il n'occupait que ponctuellement, est justifiée par l'intérêt de l'entreprise de faire l'économie de frais de déplacement et d'hébergement ; il n'a appréhendé aucune somme à ce titre ;

- s'agissant de l'année 2008, le rejet des charges forfaitaires de main-d'oeuvre d'un montant total de 179 400 euros n'est, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête présentée par la société, pas fondé ; c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte, pour l'évaluation du stock, le coût de la main d'oeuvre égal à trois fois la valeur des matériaux utilisés ; la valorisation du stock devant intégrer le coût de cette main d'oeuvre, la dette de la société à son égard doit être reconnue ; la somme de 179 400 euros, dont la perception effective n'est au demeurant pas prouvée par l'administration, ne correspond pas à un bénéfice occulte ; il en va de même en ce qui concerne les sommes portées au crédit de son compte courant, lesquelles correspondent à des prêts, justifiés par des attestations notariales, et dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas été mises à la disposition de la société ;

- s'agissant de l'année 2009, les sommes inscrites à son compte courant d'un montant total de 5 044,02 euros devaient être prises en compte pour la détermination du résultat imposable et ne peuvent donc être regardées comme des revenus distribués ; la seule circonstance que ces sommes, qui constituent des avances en faveur de la société, ont été inscrites sur son compte courant ne suffit pas à établir qu'il les a effectivement appréhendées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire et s'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. C...que leur imposition dans la catégorie des revenus distribués peut être fondée, dans le cadre d'une substitution de base légale, sur le a de l'article 111 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des propositions de rectification du 20 décembre 2010 et du 20 juin 2011, des avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et aux contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des décisions du 15 mars 2013 portant rejet de sa réclamation préalable et à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que les propositions de rectification du 20 décembre 2010 et du 20 juin 2011 et les avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 et aux contributions sociales des années 2007, 2008 et 2009 ne sont pas détachables de la procédure d'imposition et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les décisions du 15 mars 2013 portant rejet de la réclamation préalable présentée par M. C...ne sont pas davantage susceptibles de faire l'objet d'un tel recours ; que les conclusions tendant à leur annulation ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Considérant que M.C..., non imposable à l'impôt sur le revenu en 2007 et en 2009 en dépit du rehaussement de ses bases d'imposition, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009 en raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus distribués par la société dont il était le gérant et, jusqu'au 29 décembre 2008, l'associé ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'en cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; que, toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;

6. Considérant qu'au titre de l'année 2008, l'administration a imposé M. C... à raison d'une somme de 192 537 euros correspondant à des charges injustifiées réintégrées au résultat imposable de la société dont il était le gérant ; qu'en se bornant à soutenir que la charge forfaitaire de main d'oeuvre d'un montant de 179 400 euros était justifiée par l'application d'une règle selon laquelle la valeur de la main d'oeuvre est égale au triple de celle des matériaux utilisés, M. C...n'établit pas la réalité des prestations qu'il soutient avoir fournies à la société dans le cadre d'opérations de rénovation immobilière ; que, par suite, les décaissements correspondant à ces charges constituent une distribution ; qu'en faisant ainsi valoir qu'il a reçu cette somme en contrepartie de la fourniture de prestations, M. C... admet implicitement l'avoir appréhendée ; qu'en outre, l'administration soutient, sans être contredite, qu'en sa qualité de gérant, il était le seul à prendre les décisions financières et celles engageant la société sur le plan légal et qu'il disposait librement de ses fonds ; qu'ainsi, l'administration établit qu'il était le maître de l'affaire et qu'il a personnellement appréhendé les revenus regardés comme distribués par la société ; qu'elle était dès lors fondée à imposer entre les mains de M. C...le montant de ces distributions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

7. Considérant, d'autre part, que des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription ; que M. C...n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas eu la dispositions des sommes de 292 135 euros et 5 044 euros inscrites au crédit de son compte courant, respectivement, en 2008 et en 2009 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /(...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire ;

9. Considérant qu'il est constant que l'avantage résultant de la mise à disposition du requérant et de sa famille, pour un usage privatif, du bien immobilier situé à Benet n'a pas été inscrit dans la comptabilité de la société ; qu'en outre, la renonciation à la perception de loyers résultant de la mise à disposition gratuite de ce bien ne découle d'aucune décision émanant de la société et n'a eu aucune contrepartie ; que si M. C...soutient que cette mise à disposition ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors qu'elle aurait permis à sa société d'éviter le remboursement d'importants frais de déplacement qu'il aurait été contraint d'engager compte tenu de la localisation de son domicile en région parisienne, cette circonstance n'est pas de nature à conférer un caractère normal à l'acte dès lors que de tels déplacements, résultant de choix personnels du gérant, n'auraient pas revêtu un caractère professionnel ; qu'il suit de là que cette mise à disposition a constitué un avantage occulte que le requérant a perçu alors qu'il était le maître de l'affaire, ainsi qu'il est précisé au point 6 du présent arrêt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre ses mains les sommes de 1 950 euros au titre de l'année 2007 et de 7 800 euros au titre de chacune des années 2008 et 2009 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine

Le président,

S. AubertLe greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02058
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : PIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-06;15nt02058 ?
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