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03/04/2017 | FRANCE | N°16NT01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2017, 16NT01119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 5 février 2014 ajournant sa demande de naturalisation jusqu'à l'entrée en France de ses enfants mineurs.

Par un jugement n° 1407151 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2014.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregis

tré le 1er avril 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 5 février 2014 ajournant sa demande de naturalisation jusqu'à l'entrée en France de ses enfants mineurs.

Par un jugement n° 1407151 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2014.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 1er avril 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que sa décision du 27 mai 2014 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été indiqué à Mme A...que sa demande de naturalisation était uniquement ajournée jusqu'à la venue de ses enfants en France, eu égard au délai anormalement long de la procédure de délivrance de visas à ces enfants depuis qu'a été accordée l'autorisation de regroupement familial et qu'il n'est pas question de nier qu'il s'agit bien de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2016, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1969 et entrée en France en 2001, a formé en 2007 une demande de regroupement familial en faveur de trois enfants mineurs résidant en Côte d'Ivoire, présentés comme étant les siens ; que le refus de faire droit à cette demande a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 29 septembre 2010, confirmé le 30 juin 2011 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que Mme A...avait, parallèlement, présenté une demande de naturalisation, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de l'intérieur le 9 mars 2011 au motif que ses enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2013 enjoignant au ministre de procéder au réexamen de la demande de MmeA... ; qu'au titre de ce réexamen, le ministre a pris une nouvelle décision le 5 février 2014 ajournant la demande de naturalisation de l'intéressée jusqu'à la venue en France de ses enfants mineurs ; que, sur recours gracieux de MmeA..., le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision le 27 mai 2014 ; que le ministre relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a initié, dès 2007, une procédure de regroupement familial au profit de ses enfants mineurs résidant en Côte d'Ivoire, qui n'a reçu l'accord de l'autorité préfectorale que le 3 janvier 2012, du fait des circonstances exposées au point 1 du présent arrêt, qui sont indépendantes de sa volonté ; que les visas de long séjour correspondants n'ont pu être délivrés du fait de l'absence de démonstration du lien de filiation unissant Mme A...aux enfants concernés ; que le préfet n'était, dès lors pas fondé à lui opposer, comme unique motif de l'ajournement de sa demande de naturalisation, celui tiré de l'absence de ses enfants sur le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 mai 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01119
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-03;16nt01119 ?
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