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03/04/2017 | FRANCE | N°16NT00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2017, 16NT00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de court séjour à son fils, M. Vieux PatriceB....

Par un jugement n° 1309095 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, Mme D...épouseA...,

représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de court séjour à son fils, M. Vieux PatriceB....

Par un jugement n° 1309095 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2016, Mme D...épouseA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar d'examiner à nouveau la demande de visa présentée pour M. B...et de procéder à sa délivrance, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France, où elle est durablement installée, avec ses deux enfants, et qu'elle n'a pas pu faire bénéficier son fils du regroupement familial.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...épouse A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...épouseA..., ressortissante sénégalaise vivant en France depuis 2006, a formé une demande de visa de court séjour pour visite familiale au profit de son fils né en 2001, M. Vieux PatriceB... ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) le 5 août 2013, décision confirmée le 31 octobre suivant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme D...épouse A...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 octobre 2013 est motivée par les circonstances tirées de ce que le dossier de demande de visa présenté pour M. B...était incomplet, de l'insuffisance des ressources de la requérante pour accueillir une personne supplémentaire dans son foyer et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et de la procédure de regroupement familial ;

3. Considérant que Mme D...épouse A...soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions d'installation en France lui interdisent de se rendre durablement au Sénégal pour voir son fils ; que si la requérante fait valoir à cet égard qu'elle ne peut pas voyager avec ses deux autres enfants, ni se permettre de s'absenter plus d'un mois de France eu égard à ses contraintes professionnelles, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'obligation d'emmener ses enfants, dont les pères respectifs résident en France, ni, par suite, qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre au Sénégal pour y rendre visite à son fils ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...épouseA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D...épouse A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00803
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-03;16nt00803 ?
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