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03/04/2017 | FRANCE | N°16NT00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2017, 16NT00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F...A...C...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1306565 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M.D..., représenté

par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F...A...C...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1306565 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme F...A...C... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délivrance d'un visa ne peut être refusée, dès lors que l'autorité préfectorale a donné son accord à la demande de regroupement familial présentée en faveur de Mme A...C... ;

- il est démontré que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont authentiques ;

- les motifs qui ont été donnés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France diffèrent de ceux qui fondent la décision des autorités consulaires françaises à Douala, et sont entachés d'erreur de fait ;

- la décision des autorités consulaires françaises à Douala est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né en 1977, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour Mme A...C..., compatriote présentée comme étant son épouse ; qu'après une décision favorable de l'autorité préfectorale, les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer un visa de long séjour à cette dernière, par une décision du 28 février 2013 ; que M. D...relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du 28 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle des autorités consulaires françaises à Douala du 28 février 2013 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette dernière décision doit, dès lors, être écarté en tant qu'il est inopérant ; qu'il ne peut, par ailleurs, pas non plus être utilement soutenu que les motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ont été communiqués au requérant sur sa demande, ne pourraient être différents de ceux de la décision des autorités consulaires ;

3. Considérant, en second lieu, que l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter une demande de visa dont elle est saisie aux fins de regroupement familial que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle se fonde sur ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de visa présentée pour Mme A...C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'une enquête menée par le poste consulaire auprès des autorités locales a révélé que l'acte de mariage produit à l'appui de la demande de visa correspondait, dans les registres de l'état civil, au mariage de tiers, le lien familial allégué entre M. D...et Mme A...C...n'étant, dès lors, pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme d'une levée d'acte, il a été constaté que l'acte de mariage produit n'existait pas dans le registre d'état civil correspondant, un autre mariage ayant été enregistré sous le numéro de l'acte en cause ; que si M. D...soutient qu'il a effectué des recherches lui ayant permis de déterminer que certains actes avaient mal été archivés dans ce registre et qu'il a saisi le tribunal de Wouri aux fins de reconstitution de l'acte de mariage en cause, il ne produit aucun élément de nature à établir ces démarches ; que, par ailleurs, le certificat d'authenticité produit, qui concerne l'acte de naissance de Mme A...C..., n'est pas de nature à établir l'absence de caractère apocryphe de l'acte de mariage en cause ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A...C... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M.D..., dont la demande d'aide juridictionnelle a au demeurant été rejetée, sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00601
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : KATOU-KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-03;16nt00601 ?
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