La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2017 | FRANCE | N°16NT03455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mars 2017, 16NT03455


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du

jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant q...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 26 octobre 1996, est entré en France le 9 août 2013 à l'âge de 16 ans ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère et a entamé en mars 2014 une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie ; qu'il a déposé le 9 janvier 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a obtenu son CAP en juillet 2015 ; que, le 22 janvier 2016, la société Kerscao a présenté une demande d'autorisation de travail en vue de l'embaucher ; que M. A...a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Finistère sur cette demande ; que, par un arrêté du 2 mai 2016, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ; que, par ses requêtes nos 16NT03439 et 16NT03455, M. A...relève appel du jugement n°1602323, 1602332 du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de l'arrêté du 2 mai 2016 précédemment évoqués ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 5221-22 du code du travail : " La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ". " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.A..., âgé de 18 ans, suivait depuis plus de 6 mois avec sérieux et succès une formation qualifiante et justifiait d'un avis très positif de la structure assurant son accueil concernant son insertion dans la société française ; que le préfet du Finistère a cependant refusé de lui délivrer l'autorisation de travail et le titre de séjour demandé en se fondant sur la situation de l'emploi dans le secteur du bâtiment, sur la circonstance qu'il n'avait été en mesure de produire une promesse d'embauche qu'après avoir dépassé l'âge de 19 ans, et sur les liens qu'il aurait conservés avec sa famille dans son pays d'origine ; que, cependant, il résulte des dispositions citées au point 2 que la situation de l'emploi n'était pas opposable à l'intéressé et que celui-ci n'avait pas l'obligation, pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-15, de justifier d'une promesse d'embauche ; qu'en outre, s'il n'est pas en mesure d'établir par une pièce d'état civil le décès de son père, M. A... produit devant la cour les relevés de ses appels téléphoniques, dont il ressort qu'il ne passe pas d'appel à l'étranger, et plusieurs attestations circonstanciées de camarades de son âge et d'adultes qui le côtoient régulièrement dans le milieu associatif, éducatif ou professionnel, indiquant qu'il ne parle pas de sa famille et n'est pas en contact avec elle ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2016 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ainsi, en tout état de cause, que de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest doivent être annulées par voie de conséquence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation qui est retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1602323, 1602332 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Rennes, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Finistère sur la demande d'autorisation de travail déposée le 22 janvier 2016 et l'arrêté du 2 mai 2016 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi, et obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Saglio, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mars 2017.

Le rapporteur,

I Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT03439, 16NT03455 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03455
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-31;16nt03455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award