Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.
Par un jugement n° 1503383 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 8 septembre 2016, Mme A...C..., représentée par Me Yamba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 22 juillet 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui est entaché d'omission à statuer, est irrégulier ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Yamba a été désigné pour la représenter par une décision du 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante togolaise née en 1962, a déclaré être entrée en France le 18 mars 2002 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 15 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a bénéficié d'un tel titre, renouvelé jusqu'au 4 juillet 2015 ; qu'elle en a sollicité à nouveau le renouvellement le 13 avril 2015 ; que, par un arrêté du 22 juillet 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, dans son avis du 1er juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a indiqué que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais pour lequel elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce médecin a estimé en outre que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers ce pays et précisé que les avis précédents ressortaient de l'invocation d'une affection médicale ne pouvant être prise en charge au Togo mais que celle-ci n'était plus attestée depuis 2014 ; qu'il a ajouté que les autres affections chroniques répondaient à des traitements légers existant dans le pays d'origine de l'intéressée ; que si la requérante produit une attestation d'un médecin généraliste selon laquelle elle souffre de lombalgies sévères sur discopathies et d'un syndrome anxieux et dépressif, ni cette attestation ni le bilan radiographique produit, qui n'établissent pas l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, ne sont de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Le Réour
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00960