La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°16NT01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 16NT01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 11 avril 2014 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et les a placés en procédure prioritaire.

Par des jugements nos 1404097 et 1404099 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 10 avril 2016 sous le numéro 16

NT01196, M. A... C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 11 avril 2014 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et les a placés en procédure prioritaire.

Par des jugements nos 1404097 et 1404099 du 12 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 10 avril 2016 sous le numéro 16NT01196, M. A... C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée notamment sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie ;

- sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de nouveaux éléments particulièrement sérieux ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne dispose d'aucune autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'instruction de sa demande.

Par lettre du 25 mai 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016.

II/ Par une requête, enregistrée le 10 avril 2016 sous le numéro 16NT01198, Mme F...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridique.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés sous le numéro 16NT01196.

Par lettre du 25 mai 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n°s 16NT01196 et 16NT01198 sont relatives aux mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C... et MmeD..., ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements du 12 février 2016 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2014 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de les admettre provisoirement au séjour en France au titre de l'asile, en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, que les requérants reprennent à l'identique en appel, doit être écarté par adoption des motifs du point 1 de chacun des jugements attaqués, retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;

5. Considérant que M. C... et Mme D...ont sollicité une première fois leur admission au séjour au titre de l'asile après leur arrivée en France en janvier 2012 ; que leurs demandes respectives ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2013, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2013 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que les requérants auraient fait valoir des éléments nouveaux se rapportant à leurs situations personnelles respectives à l'appui de leur demande de réexamen du 12 mars 2014, de nature à justifier que leurs dossiers soient réétudiés moins de trois mois après le rejet de leurs précédentes demandes ; qu'ainsi, en estimant que les nouvelles demandes d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentées par M. C... et Mme D...ne l'ont été qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 13 de cette même convention prévoit, par ailleurs, que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; que ces dernières stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;

7. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme F...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01196 et 16NT01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01196
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;16nt01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award