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29/03/2017 | FRANCE | N°16NT00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 16NT00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1401112 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2016 et 3 janvier 2017, Mme F...B..., représentée pa

r MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401112 du 26 novembre 2015 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1401112 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2016 et 3 janvier 2017, Mme F...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401112 du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général du Morbihan du 10 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Morbihan de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; il n'est pas établi que la décision contestée relève des attributions de la direction dont le signataire, M.E..., avait la charge ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; les griefs relevés pour justifier le rejet de sa demande d'agrément sont insuffisants pour justifier une telle décision.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2016 et 19 janvier 2017, le département du Morbihan, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une ordonnance du 20 décembre 2016 a porté clôture de l'instruction au 20 janvier 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gallot, avocate du département du Morbihan.

1. Considérant que Mme B...s'est vue retirer l'agrément lui permettant d'exercer la profession d'assistante maternelle qu'elle détenait depuis le 1er décembre 2008, par une décision du président du conseil général du Morbihan du 18 février 2013 ; qu'alors que, par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, l'intéressée a parallèlement sollicité le renouvellement de son agrément le 14 octobre 2013 ; que cette demande a été rejetée par décision du 10 janvier 2014 ; que la requérante relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif, que le président du conseil général du Morbihan a, par un arrêté du 22 février 2013, publié au recueil des actes administratifs du 20 mars 2013, donné délégation à M.E..., directeur général adjoint, directeur général des interventions sanitaires et sociales, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans le cadre des attributions de la direction générale des interventions sanitaires et sociales ; que la décision contestée, dès lors qu'elle relève des attributions de la seule direction générale des interventions sanitaires et sociale, pouvait être signée par M. E...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée se fonde sur les circonstances que Mme B...ne prend pas suffisamment en compte, dans la mise en oeuvre des activités, l'âge et le rythme des enfants qu'elle accueille en les contraignant notamment à s'adapter à son organisation familiale, qu'elle porte un regard trop négatif tant sur les parents que sur les partenaires et les professionnels du secteur et qu'elle est dans l'incapacité de se remettre en question ;

4. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient MmeB..., cette décision se fonde sur de nouveaux éléments et en partie sur un nouveau motif tiré du défaut d'individualisation des besoins des enfants à accueillir, qui n'avait pas été retenu dans la décision du 18 février 2013 annulée pour erreur d'appréciation par le tribunal administratif dans son jugement du 31 décembre 2013 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'évaluation réalisée en vue de l'obtention de l'agrément, sur la base de trois entretiens intervenus avec une puéricultrice et une assistante sociale du service les 5 et 26 novembre et le 10 décembre 2013, illustrée par des déclarations concrètes faites par l'intéressée elle-même, que MmeB..., qui " n'a pas évoqué spontanément les besoins affectifs de l'enfant ", lesquels ne sont " pas au coeur de sa réflexion ", " ne tient pas toujours compte de l'intérêt de l'enfant et de sa singularité " et " se montre très stricte concernant les rythmes des enfants " ; qu'en outre, le rapport du 10 décembre 2013 fait état de ce qu' " il existe un décalage entre la conduite [à l'égard des enfants que MmeB...] dit vouloir adopter et les exemples qui illustrent cette idée " et que celle-ci " insiste sur les multiples activités motrices et d'éveil qu'elle proposera à l'enfant parfois sans tenir compte de l'âge et du rythme de l'enfant " ;

6. Considérant, en outre, que cette évaluation fait état de ce que Mme B...dispose d'une capacité d'écoute limitée, qu'elle est peu réceptive aux remarques, haussant même parfois le ton et tenant des propos excessifs, et qu'elle n'est pas en capacité d'établir des relations de qualité avec les parents et les professionnels de la petite enfance, qu'elle qualifie respectivement de " bornés et blindés " et de " partie adverse " ; que si la requérante produit des attestations en sa faveur louant ses capacités éducatives, ces documents concernent très largement l'éducation de ses propres enfants ou son comportement en dehors de son travail d'assistante maternelle ;

6. Considérant, enfin, que si elle fait valoir son ancienneté dans ses fonctions d'assistante maternelle, ainsi que ses diplômes, pour critiquer le motif tiré de son incapacité à se remettre en cause, il est constant que Mme B...n'a obtenu son premier agrément en cette qualité que le 1er décembre 2008 et qu'elle n'a pas validé ses acquis de l'expérience en vue d'obtenir le certificat d'aptitudes professionnelles " petite enfance " avant le mois d'avril 2014, soit postérieurement à la décision contestée ;

7. Considérant dès lors que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sur la base d'un rapport, faisant suite aux trois rencontres susmentionnées avec les agents du département, qui aurait été rédigé uniquement à charge, dans le seul dessein de lui nuire ; que les professionnelles de la petite enfance qui ont instruit la demande de la requérante n'étaient d'ailleurs pas les mêmes que celle ayant réalisé le rapport du 4 octobre 2012 sur la base duquel le président du conseil général avait pris la décision de retrait d'agrément du 18 février 2013 annulée par le tribunal ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...la somme que le département du Morbihan demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et au département du Morbihan.

Une copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00443
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP REGENT GROULT PILVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;16nt00443 ?
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