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29/03/2017 | FRANCE | N°16NT00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 16NT00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 12 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 1508523 du 15 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 2 janvier 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 12 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 1508523 du 15 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 12 octobre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

sur la décision de remise aux autorités italiennes :

- c'est à tort que le jugement attaqué a conclu que la motivation de cette décision était suffisante ; ce jugement a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet et rigoureux des garanties offertes par l'Italie en cas de transfert dans ce pays en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet aurait dû faire usage de la faculté de déroger aux règles de détermination " Dublin " par la clause de souveraineté prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

sur la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ;

- le préfet ne démontre pas le risque de fuite tel que prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le transfert de l'intéressée n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Italie et aucune prolongation de délai n'ayant été demandée, la décision de remise aux autorités italiennes est devenue caduque ;

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité l'asile en France le 13 août 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déjà formé une demande d'asile en Italie le 25 juin 2015 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté de la reprendre en charge le 25 septembre 2015 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 12 octobre 2015, ordonné la remise de l'intéressée aux autorités italiennes ; qu'il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que Mme B...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'accord implicite de reprise en charge des autorités italiennes du 25 septembre 2015 ; que le préfet soutient que ce délai n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge de Mme B...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière est transférée à la France ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2015 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 12 octobre 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :

4. Considérant que la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas exécuté la décision de remise aux autorités italiennes ne rend pas sans objet les conclusions de Mme B...contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence, qui a produit des effets ; que l'exception de non-lieu à statuer doit, dès lors, être écartée ;

5. Considérant, d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'assignation à résidence, que Mme B...reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 10 du jugement attaqué ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que Mme B...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;

7. Considérant, enfin, que Mme B...excipe de l'illégalité de la décision du 12 octobre 2015 décidant sa remise aux autorités italiennes ;

8. Considérant, en premier lieu, que cette décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements n° 603/2013 relatif à la création du fichier Eurodac et n° 604/2013 dit " Dublin III " du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique notamment que les autorités italiennes avaient accepté de reprendre en charge l'intéressée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Italie ; qu'une telle motivation, qui comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressée de connaître à la lecture de la décision la concernant, les raisons pour lesquelles elle fait l'objet d'une remise aux autorités italiennes, est suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient MmeB..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, le 26 août 2015, remis à MmeB..., par le truchement d'un interprète, plusieurs brochures rédigées en langue anglaise et intitulées : guide du demandeur d'asile, guide A " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et guide B " information sur la procédure Dublin " ; que ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ils contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article ; que ces brochures comportent également l'ensemble des informations, relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, et alors que l'intéressée a reçu ces informations avant que ne lui soit notifié son refus d'admission provisoire, le même jour, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu ces informations en temps utile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a bénéficié le 26 août 2015 d'un entretien individuel réalisé en langue anglaise avec la présence d'un interprète ; qu'aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; qu'en outre, et alors que Mme B...a été interrogée à cette occasion sur les conditions de son arrivée et de son séjour en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été empêchée de faire état de ses craintes en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme B...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; que si l'intéressée fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, elle n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que la requérante n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du remise aux autorités italiennes du 12 octobre 2015 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à constater la caducité de la décision de remise aux autorités italiennes et à rejeter les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme B...au profit de son avocat ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa remise aux autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

C. LoiratLe greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 16NT000282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00028
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;16nt00028 ?
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