La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°16NT00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 16NT00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 8 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 157500 du 11 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire, enregistrés le 2 janvier 2016 et le 12 août 2016, M. B... E..., représenté par MeD..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 8 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement no 157500 du 11 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2016 et le 12 août 2016, M. B... E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la décision de remise aux autorités espagnoles :

- le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, et celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît, à titre principal, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et, à titre subsidiaire, celles du paragraphe 2 de l'article 19 de ce même réglement de sorte que la France était responsable de sa demande d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet et rigoureux des garanties offertes par l'Espagne en cas de transfert dans ce pays ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- c'est à tort que le préfet a décidé de reporter le délai de transfert à 18 mois en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'était pas en situation de fuite ;

sur la décision d'assignation à résidence :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, et celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ;

- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a informé, le 13 novembre 2015, les autorités espagnoles du report du délai de transfert à 18 mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les moyens invoqués par M. B...E...en appel ne sont pas fondés et s'agissant des autres moyens, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 11 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :

2. Considérant, en premier lieu, que cette décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne notamment que M. B...E...n'établissait pas avoir quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une durée supérieure à trois mois, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de visa du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création du fichier Eurodac dès lors que la décision contestée n'a pas été édictée directement sur le fondement même de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M. B... E..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...E...a été destinataire, lors du dépôt de sa demande d'asile le 30 avril 2015, de plusieurs brochures rédigées en langue française, qu'il a déclaré comprendre, et intitulées : guide du demandeur d'asile, guide A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et guide B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie " ; que ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comportent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article ; que ces brochures contiennent également l'ensemble des informations, relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...E...a bénéficié le 30 mai 2015 d'un entretien individuel réalisé en langue française ; qu'aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; qu'en outre, et alors que M. B...E...a été interrogé à cette occasion sur les conditions de son arrivée et de son séjour en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de faire état de ses craintes en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision contestée, que celle-ci indique que l'Espagne est responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B...E... ; que, par suite, le préfet a pris sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, qui ont été visées par la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " ;

8. Considérant que si M. B...E...soutient que le préfet a, à tort, informé les autorités espagnoles, par un courrier du 3 novembre 2015, du report du délai de transfert à dix-huit mois en estimant qu'il devait être regardé comme en fuite, cette circonstance, postérieure à la décision contestée du 8 septembre 2015, est sans influence sur sa légalité alors que le délai de transfert de six mois, à compter de l'acceptation de l'Espagne du 20 juillet 2015 de reprendre en charge l'intéressé, n'était pas expiré à la date de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

9. Considérant, en septième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13, du paragraphe 2 de l'article 19, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, que M. B...E...reprend en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respaectivement aux points 7, 9 et 11 du jugement attaqué ;

10. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des risques pour sa vie, au demeurant non établis, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision contestée, qui se borne à le renvoyer en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, que M. B...E...reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 13 du jugement attaqué ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, et de celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants, la décision d'assignation à résidence ayant été prise en vue de l'exécution de la décision de remise de M. B... E...aux autorités espagnoles et non en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ;

13. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée, qui mentionne que M. B... E...fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles du 8 septembre 2015, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation et que l'exécution de la décision de remise demeure une perspective raisonnable, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, qui ont été visées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. B...E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles du 8 septembre 2015 ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;

16. Considérant que M. B...E...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présentait des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

18. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...E...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

C. Loirat

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 16NT000272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00027
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;16nt00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award