Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Entente Sportive Alneloise Ball Trap (ESA Ball-trap) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mai 2012 par lequel le maire d'Auneau a suspendu son activité de ball-trap.
Par un jugement avant dire droit n° 1203689 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise afin de mesurer l'activité sonore générée par le ball-trap.
Par un jugement n° 1203689 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire d'Auneau du 23 mai 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, la commune d'Auneau, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association ESA Ball-trap devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'association ESA Ball-trap ;
4°) de mettre à la charge de l'association ESA Ball-trap la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui exige que la minute soit signée par le président, le rapporteur et le greffier ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le dépassement du seuil réglementaire de 8 dBA est établi par de nombreuses pièces du dossier, notamment par l'expert désigné par le tribunal ;
- dés lors que le seul posé par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique est dépassé, il existe une atteinte à la tranquillité publique qui justifie la suspension des activités de ball-trap.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, l'association ESA Ball-trap a été mise en demeure de produire des observations en défense, par un courrier du 26 août 2016.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Polubocsko, avocat de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et MeD..., pour l'association ESA Ball-trap.
1. Considérant que, par un arrêté du 23 mai 2012, le maire de la commune d'Auneau, aux droits de laquelle vient désormais la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, a suspendu l'activité de ball-trap de l'association Entente Sportive Alneloise Ball-trap (ESA Ball-trap) au motif qu'elle ne respectait pas la réglementation relative aux nuisances sonores et qu'elle portait ainsi atteinte à la tranquillité publique ; que par un jugement avant dire droit du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise afin de mesurer l'activité sonore générée par le ball-trap ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 28 juillet 2014 ; que par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire d'Auneau du 23 mai 2012 au motif que l'activité de l'association ESA Ball-trap n'engendrait pas de nuisances sonores supérieures aux valeurs limites prévues par le code de la santé publique ; que la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement du 26 mars 2015 attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'exigent pas que la copie du jugement qui est notifiée aux parties comporte ces signatures ; que par suite, la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas. " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-33 du même code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : (...) / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau de bruit ambiant, lorsque le centre de tir est en activité, est supérieur, dans les pièces principales des habitations les plus proches à 25 dB(A) et à l'extérieur de celles-ci à 30 dB(A), de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, l'émergence globale de l'activité des tirs du ball-trap doit respecter les valeurs limites fixées à l'article R. 1334-33 précité du même code, à savoir, pour une activité diurne, dont la durée cumulée d'apparition du bruit est comprise entre 20 minutes et 1 heure, 8 dB(A) ; qu'en revanche, s'agissant d'une activité de loisir et non d'une activité professionnelle, les limites fixées par l'article R. 1334-34 du même code ne sont pas applicables ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que lors des mesures effectuées les 6 mars 2014 et 6 avril 2014, dans les conditions météorologiques requises par référence à la norme NF S 31-110, l'émergence globale des bruits de l'activité de tir n'a pas dépassé 8 dB(A) ; que la circonstance qu'en cas de vents porteurs soufflant du centre de tir vers les habitations riveraines, l'émergence globale de 8 dB(A) pourrait être dépassée ne peut suffire à caractériser une atteinte à la tranquillité du voisinage au sens de l'article R. 1334-32 précité dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que de tels vents, qui n'ont jamais été observés lors des mesures de bruit réalisées par les experts, seraient fréquents ; que de même, si seuls deux des quatre pas de tirs étaient en activité lors des mesures réalisées par ME..., il n'est pas établi, notamment par l'expertise réalisée à la demande de la commune par M.C..., qui ne précise pas combien de pas de tirs étaient en activité lorsqu'il a effectué ses mesures, que l'émergence globale aurait dépassé le seuil de 8 dB(A) avec les quatre pas de tirs en activité ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, l'atteinte à la tranquillité publique retenue par l'arrêté du maire d'Auneau du 23 mai 2012, fondée sur la méconnaissance des normes règlementairement admissibles en matière de bruits de voisinage, n'était pas caractérisée et la mesure de suspension ordonnée par l'arrêté contesté du 23 mai 2012 était ainsi fondée sur un motif erroné ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire d'Auneau du 23 mai 2012 ;
Sur les frais d'expertise :
8. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 882,80 euros, doivent être mis à la charge définitive de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association ESA Ball-trap, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et à l'association Entente Sportive Alneloise Ball-trap.
Une copie en sera adressée à M.E..., expert.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01583