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29/03/2017 | FRANCE | N°15NT00400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 15NT00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre formé des entreprises E...et Nereo Randon, la société Eau et Industrie, la société Qualiconsult et la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 104 905,45 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux mêmes capitalisés à compter de la requête, au titre des travaux de réparation du système de chauffage de la grande halle du château de Chamerolles, de

mettre les dépens, dont les trais d'expertise à la charge définitive et solidaire du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre formé des entreprises E...et Nereo Randon, la société Eau et Industrie, la société Qualiconsult et la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 104 905,45 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux mêmes capitalisés à compter de la requête, au titre des travaux de réparation du système de chauffage de la grande halle du château de Chamerolles, de mettre les dépens, dont les trais d'expertise à la charge définitive et solidaire du groupement E...-Nereo Randon, de la société Eau et Industrie, de la société Qualiconsult et de la société Baudin Châteauneuf, à hauteur des sommes de 29 911,42 euros TTC et 35 243,35 euros TTC et, enfin, de mettre à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre E...-Nereo Randon, de la société Eau et Industrie, de la société Qualiconsult et de la société Baudin Châteauneuf la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400075 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, par un article 1er, condamné solidairement la société Eau et Industrie et la société Baudin Châteauneuf à payer au département du Loiret la somme de 384 127,42 euros TTC, la somme de 113 940,26 euros étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014, par un article 2, condamné solidairement ces sociétés à payer au département du Loiret une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un article 3, mis à leur charge solidaire les dépens de l'instance arrêtés à la somme de 29 911,42 euros TTC, par un article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête, par un article 5, condamné la société Baudin-Châteauneuf à garantir la société Eau et Industrie à hauteur de 10 % des condamnations prononcées aux articles 1, 2 et 3 et condamné la société Eau et Industrie à garantir la société Baudin-Châteauneuf à hauteur de 90 % des mêmes condamnations, par un article 6, rejeté la demande d'appel en garantie présentée par M. E...et la demande d'appel en garantie présentée par la société Baudin-Châteauneuf contre la société Nereo-Randon, M. E...et la société Qualiconsult, par un article 7, rejeté les demandes présentées par la société Eau et Industrie et par la société Baudin-Châteauneuf sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par un article 8, mis à la charge du département du Loiret le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement à M. E...et au cabinet Nereo-Randon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2015, le 25 juillet 2016 et le 8 mars 2017, la société Baudin-Châteauneuf, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 ;

2°) à titre principal de rejeter la demande indemnitaire présentée par le département du Loiret à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise afin de vérifier le coût d'un entretien ou à défaut d'un remplacement du système de chauffage de la grande halle du Château de Chamerolles, et de le chiffrer sous déduction du coût des matériels installés pour la production de chauffage par géothermie ;

4°) à titre subsidiaire de juger qu'il ne peut y avoir de solidarité avec la société Eau et Industrie ;

5°) à titre subsidiaire de condamner M.E..., le cabinet Nereo Randon et la société Eau et Industrie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

6°) de mettre à la charge du département du Loiret ou à défaut de toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute dès lors qu'ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire les opérations de forage ont été parfaitement exécutées ;

- elle n'a pas manqué à son devoir de conseil dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport de fin de travaux de la société Eau et Industrie lui a été communiqué ;

- l'article 4.3.1 du CCTP géothermie ne lui est pas opposable dès lors que les forages sont hors lot et que les profondeurs et les distances entre forages étaient déjà définies en ce compris l'implantation du forage d'aspiration dans un rayon de 30 m des locaux techniques ; le rapport devant être remis par la société Eau et Industrie en application de cet article avait uniquement pour objet de fixer le prix des installations en fonction de l'implantation définitive des ouvrages à mettre en oeuvre et leur distance par rapport aux locaux techniques ;

- la définition de la hauteur de pompage et l'implantation respective des deux puits étaient à la charge de la société Eau et Industrie dans le cadre de la mission spécifique de maître d'oeuvre qui lui avait été confiée ;

- dès lors que le marché de maîtrise d'oeuvre, daté du 24 août 2006, comprenait une mission de base complète, le groupement maître d'oeuvre était ainsi en charge de l'ensemble des travaux réalisés pour la construction de cet ouvrage ; la substitution de CCTP relatif à la géothermie élaboré par la Société GT2I n'a donné lieu à aucune réserve de la part du groupement de maîtrise d'oeuvre ; dès lors ce groupement doit être tenu pour responsable des désordres ayant affecté la station de chauffage en tant que constructeur ;

- le département du Loiret est à l'origine de son propre préjudice, dès lors qu'il s'est, par négligence, privé de garanties pour faire face une éventuelle insolvabilité de la société Eau et Industrie en n'exigeant pas une couverture d'assurance suffisante ;

- s'agissant de la réparation des dommages et du montant de l'indemnité, l'expert judiciaire a envisagé l'abandon de la solution de chauffage par géothermie à titre d'hypothèse ; aucun document n'a été produit permettant de s'assurer que les travaux réalisés par le département se limitent à ceux strictement nécessaires à entreprendre pour remédier aux désordres ; le rapportd 'expertise qu'elle produit démontre qu'une solution consistant à entretenir la pompe à chaleur était envisageable ; il convient en tout état de cause de déduire la valeur résiduelle des installations qui ont été retirées, arrêtée à la somme de 48 301 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le cabinet Nereo-Randon, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Eau et Industrie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Eau et Industrie ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2015, le 12 juillet 2016 et le 7 mars 2017, le département du Loiret, représenté par MeH..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à ce que le cabinet Nereo-Randon et M. E...soient reconnus responsables des désordres décennaux affectant la pompe à chaleur ;

3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Eau et Industrie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Baudin-Châteauneuf ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, viendrait à réexaminer les responsabilités encourues, le cabinet Nereo-Randon et M. E...doivent également répondre des désordres décennaux affectant la pompe à chaleur, dès lors qu'ils faisaient partie du groupement de maîtrise d'oeuvre chargé notamment de l'assistance lors des opérations de réception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, M. A...E..., représenté par MeK..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Baudin-Châteauneuf ;

2°) à titre subsidiaire à ce que la société Eau et Industrie, la société Baudin Châteauneuf et le bureau de contrôle Qualiconsult le garantissent de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret et de toute partie perdante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Baudin-Châteauneuf ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, la société Eau et Industrie, représentée par MeD..., conclut :

1°) à titre principal à ce que la cour ordonner un complément d'expertise contradictoire aux fins d'évaluer le coût des travaux nécessaires à réparer les désordres et leur durée ;

2°) à titre subsidiaire à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter la demande présentée par le département du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans à son encontre;

4°) à titre très subsidiaire de l'exonérer de tout partage de garantie ;

5°) de mettre à la charge du département du Loiret ou à défaut de toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de sa mission de contrôle des opérations de forage réalisées pour l'alimentation du système de chauffage de la grande halle du château de Chamerolles, de son absence d'intervention dans le processus de décision ou dans la conception du système de géothermie, de son absence de lien juridique ou technique avec la société Baudin-Châteauneuf, chargée du lot n° 11, et de ses sous-traitants, et du respect de son obligation de conseil, elle ne peut être tenue en qualité de constructeur pour responsable des désordres apparus sur le système de chauffage de la grande halle ; son intervention était totalement distincte de l'exécution du marché principal ;

- le montant du préjudice invoqué par le maître d'ouvrage, qui correspond au coût du remplacement du système de chauffage, ne repose pas sur les conclusions de l'expert judiciaire, qui n'a pas dans son rapport retenu le principe de l'abandon du système de géothermie, concluant même à la nécessité d'études complémentaires permettant l'adaptation du système en place ;

- à titre subsidiaire, il convient de désigner un expert en vue de déterminer une solution réparatrice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., représentant la société Eau et Industrie, de Me C...représentant le cabinet Nereo-Randon, de MeJ..., représentant la société Baudin-Châteauneuf, et de MeG..., représentant le département du Loiret.

1. Considérant, d'une part, que le département du Loiret a lancé une opération de restauration de la grande halle sise sur le site du château de Chamerolles, en vue notamment de permettre la tenue de manifestations professionnelles et culturelles dans un espace modulable ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire formé du cabinet d'architectes E...et du bureau d'études Nereo-Randon ; que par un marché de travaux notifié le 8 août 2008, la société Baudin-Châteauneuf s'est vue confier les travaux concernant la création de la salle multiservices dans la grande halle de Chamerolles, dont le lot n°11 " chauffage-VMC-désenfumage " partiellement sous-traité à la société Exeau Centre ;

2. Considérant, d'autre part, que la société GT2i, agissant en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, a réalisé au mois d'août 2007 une étude en matière thermique, au terme de laquelle la solution de chauffage géothermique était préconisée, et a rédigé un cahier des clauses techniques particulières géothermie lequel s'est substitué à celui initialement proposé au titre du lot n°11 ; que par contrat du 23 avril 2008, la société Eau et Industrie a été chargée, à la demande du département, de rédiger le cahier des clauses techniques particulières relatif à la réalisation de deux forages géothermiques, destinés à la mise en place d'un système utilisant une pompe à chaleur eau/eau ; que la société Exeau Centre, sous-traitant de la société Baudin-Châteauneuf, a réalisé les forages et mis en place la pompe à chaleur au cours du mois de juillet 2009 ;

3. Considérant que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 29 janvier 2010 avec effet au 31 août 2009 ; qu'au cours des mois de février et septembre 2010, des désordres affectant le système de chauffage sont survenus, entraînant l'arrêt de la pompe à chaleur ; que le département du Loiret a requis une société de contrôle technique, qui a relevé en mai 2011 une liste des désordres affectant le système de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire ; qu'un expert judiciaire, désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, a remis le 30 avril 2013 son rapport qui indique qu'une concentration trop élevée de bactéries ferrugineuses dans l'eau destinée à alimenter la pompe à chaleur provoquait un encroûtement de cette pompe, l'empêchant de fonctionner ; que le département du Loiret a en conséquence demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre E...-Nereo Randon, la Société Eau et industrie et la Société Baudin-Châteauneuf à la réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par un jugement du 20 novembre 2014 dont la société Baudin-Châteauneuf relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a, par un article 1er, condamné solidairement la société Eau et Industrie et la société Baudin-Châteauneuf à payer au département du Loiret la somme de 384 127,42 euros TTC, la somme de 113 940,26 euros étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014, par un article 2, condamné solidairement ces sociétés à payer au département du Loiret une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un article 3, mis à leur charge solidaire les dépens de l'instance arrêtés à la somme de 29 911,42 euros TTC, par un article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête, par un article 5, condamné la société Baudin-Châteauneuf à garantir la société Eau et Industrie à hauteur de 10 % des condamnations prononcées aux articles 1, 2 et 3 et condamné la société Eau et Industrie à garantir la société Baudin-Châteauneuf à hauteur de 90 % des mêmes condamnations, par un article 6, rejeté la demande d'appel en garantie présentée par M. E...et la demande d'appel en garantie présentée par la société Baudin-Châteauneuf contre la société Nereo-Randon, M. E...et la société Qualiconsult, par un article 7, rejeté les demandes présentées par la société Eau et Industrie et par la société Baudin-Châteauneuf sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par un article 8, mis à la charge du département du Loiret le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement à M. E...et au cabinet Nereo-Randon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que cette garantie est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire dont les parties ne contestent pas la teneur que des bactéries ferrugineuses se forment entre 20 et 30 mètres de profondeur et sont à l'origine de la création d'oxyde de fer qui se dépose sur les fentes à l'arrière de la crépine supérieure du forage d'exhaure et sur la canalisation de refoulement de la pompe à chaleur, provoquant leur encroûtement ; que ce désordre, qui entraîne l'arrêt de la pompe à chaleur, laquelle a pour objet de permettre le chauffage et la ventilation de la grande halle, est de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination et présente ainsi un caractère décennal ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Eau et Industrie était en charge, selon les termes du contrat qu'elle a signé le 23 avril 2008, d'une mission de maîtrise d'oeuvre consistant, d'une part, en l'élaboration du dossier de consultation des entreprises en vue de la réalisation du dispositif de forage, d'autre part, du suivi des opérations de forages et de pompage et de l'interprétation des données ; qu'il résulte de l'instruction que le défaut de conception à l'origine des désordres est principalement dû à une faute de la maîtrise d'oeuvre de l'opération de forage, laquelle était chargée de surveiller la conduite du chantier de forage et la bonne exécution des travaux ; que, toutefois, alors même que le rapport d'expertise ne relève aucun défaut d'exécution du dispositif de forage par son sous-traitant, la société Baudin Châteauneuf, entreprise spécialisée dans le bâtiment, a eu connaissance de l'article 4.3.1 du CCTP du lot géothermie qui stipule que " la position des forages n'est pas définie à l'heure actuelle, une étude géologique étant en cours " et que " les dispositions relatives aux forages devaient être confirmées par le bureau d'étude en charge de la maîtrise d'oeuvre des forages " ; que les forages ont été réalisés au cours du mois de juillet 2009 par une entreprise sous-traitante de la société Baudin-Châteauneuf, sans que cette dernière justifie avoir demandé au bureau d'études maître d'oeuvre des opérations de forage des indications sur le lieu de positionnement des deux puits ; que, suite à la remise du rapport de fin de travaux de forage en août 2009 par la société Eau et Industrie au département du Loiret, la société Baudin-Châteauneuf, entrepreneur rendu destinataire de l'intégralité des comptes-rendus de chantier établis par la société Eau et Industrie, n'a émis aucune réserve sur la conception du projet de géothermie dont la société Eau et Industrie était maître d'oeuvre ; qu'elle a ainsi concouru à la réalisation des désordres ;

Sur le partage de la responsabilité :

7. Considérant, d'une part, que la société GT2i, agissant en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, a réalisé au mois d'août 2007 une étude en matière thermique, au terme de laquelle la solution de chauffage géothermique a été préconisée ; que cette société a rédigé un cahier des clauses techniques particulières géothermie, lequel s'est substitué à celui initialement proposé au titre du lot n°11, dont l'article 4.3.1 prévoit que les forages ne sont pas compris dans le marché ; que, du fait de la signature du contrat du 23 avril 2008, la société Eau et Industrie était seule en charge, au titre de la maîtrise d'oeuvre, de la conduite du chantier de forage et de la bonne exécution des travaux ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant le système de géothermie seraient également imputables au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre E...-Nereo Randon, qui n'a participé ni à sa prescription, ni à sa conception, ni à sa réalisation ;

8. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le département du Loiret n'aurait pas exigé de la société Eau et Industrie les mêmes garanties d'assurances que pour les autres constructeurs est sans incidence sur la partage de responsabilité fixé entre la société requérante et la société Eau et Industrie ;

Sur le montant de l'indemnisation :

9. Considérant qu'en raison du coût d'entretien élevé lié à la présence de fer et au caractère irrémédiable de ce désordre, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que l'étendue des désordres constatés nécessitait le remplacement de l'installation géothermique existante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coût du remplacement de la pompe à chaleur corresponde à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires pour mettre en conformité l'installation de chauffage de la grande Halle ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise supplémentaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme, justifiée par le département maître d'ouvrage, de 270 187,16 euros TTC le coût du remplacement du système géothermique par un autre système ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Baudin-Châteauneuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a solidairement condamnée, avec la société Eau et Industrie, à verser au département du Loiret les sommes mentionnées au point 1 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Baudin-Châteauneuf et de celle demandée par la société Eau et Industrie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. E...et le Cabinet Nereo Randon ;

13. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Baudin-Châteauneuf la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Loiret et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Baudin-Châteauneuf est rejetée.

Article 2 : La société Baudin-Châteauneuf versera la somme de 1 000 euros au département du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E...et le Cabinet Nereo Randon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baudin-Châteauneuf, à la société Utilities Performances, venant aux droits de la société Eau et Industrie, au département du Loiret, à M.E..., au Cabinet Nereo Randon et à la société Qualiconsult.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00400
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP PACREAU COURCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;15nt00400 ?
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