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23/03/2017 | FRANCE | N°15NT01895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 mars 2017, 15NT01895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Somega du Centre a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 138 710 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012.

Par un jugement n° 1403401 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin et 5 août 2015 et le 13 juillet 2016, la SAS Somega du C

entre, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Somega du Centre a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 138 710 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012.

Par un jugement n° 1403401 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin et 5 août 2015 et le 13 juillet 2016, la SAS Somega du Centre, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ayant estimé à tort que sa déclaration 2069-A-SD relative à l'exercice clos le 30 octobre 2012 constituait une réclamation contentieuse, le service s'est irrégulièrement dispensé de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; en conséquence, il ne pouvait remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; intervenu dans ces conditions le rejet de sa réclamation est assimilable à un détournement de procédure ;

- le rejet de sa réclamation n'a pas été précédé de la procédure prévue par le décret n° 2013-116 du 5 février 2013 ;

- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire en méconnaissance de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ;

- le service n'a pas répondu à ses observations en méconnaissance de la jurisprudence et des paragraphes 440 et 450 du BOI-CF-IOR-10-50 ;

- l'expert ne l'a pas contactée et n'a pas matériellement constaté la nature de ses travaux de recherche ; son expertise est subjective ;

- l'administration fiscale s'est estimée à tort en situation de compétence liée ;

- ses recherches lui permettent de bénéficier du crédit d'impôt recherche ainsi que l'attestent l'agrément qu'elle a obtenu le 10 juin 2015 en qualité d'organisme sous-traitant effectuant des travaux de recherche et deux expertises dont elle entend se prévaloir ; elle a obtenu le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour les années 2015 à 2017 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS Somega du Centre.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2017, a été présentée pour la SAS Somega du Centre.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Somega du Centre, entreprise spécialisée dans le domaine de la mécanique industrielle et qui fabrique des pièces destinées à des machines, relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 138 710 euros au titre de l'année 2012 correspondant aux travaux de recherche expérimentale qu'elle soutient avoir engagés pour la création d'un système de pompage à piston excentré ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande de crédit d'impôt recherche qu'elle a présentée constitue une réclamation, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, sur laquelle l'administration pouvait se prononcer sans mettre préalablement en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ni procéder à une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant que le moyen tiré du non-respect de la procédure prévue par le décret du 5 février 2013 relatif aux modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'administration d'organiser un débat oral et contradictoire et de répondre à d'éventuelles observations présentées par la société requérante avant de se prononcer sur sa demande ;

Sur l'expertise :

5. Considérant que les agents du ministère de la recherche habilités par les dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales à vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche ne sont tenus ni de procéder à une visite sur place ni d'engager un débat oral et contradictoire avec l'entreprise faisant l'objet de ce contrôle ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait reprocher à l'expert de ne pas s'être rendu dans ses locaux et de ne pas avoir engagé un tel débat portant sur le projet de recherche soumis à son appréciation ;

6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'expert désigné par le directeur régional de la recherche et de la technologie de la région Centre est le seul à avoir émis un avis défavorable à l'éligibilité de son projet au crédit d'impôt recherche, au terme d'une expertise subjective et non contradictoire, la société n'apporte aucun élément de nature à établir que cet expert aurait manqué à son obligation d'impartialité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque du projet de recherche, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques ;

8. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale s'est estimée liée par l'avis émis par le directeur régional de la recherche et de la technologie de la région Centre ;

10. Considérant que le projet de recherche de la SAS Somega du Centre porte sur l'amélioration du traitement de produits liquides, par l'utilisation de machines dont le système de fonctionnement repose sur un système de pompage à piston excentré ; qu'il résulte de l'instruction que la société s'est efforcée d'améliorer ce mécanisme en créant un nouveau système de transmission présentant une meilleure résistance à l'usure tout en conservant une bonne étanchéité ; qu'à cette fin, elle a créé un prototype auquel elle a apporté successivement plusieurs améliorations ; qu'il ressort du dossier de demande de crédit d'impôt recherche que la société a présenté et du rapport de l'expert désigné par l'administration que les résultats qu'elle a obtenus résultent d'améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ; que ni l'expertise réalisée par l'organisme de financement Oseo, ni l'agrément en qualité de sous-traitant effectuant des travaux de recherche que la société requérante a obtenu du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 10 juin 2015 ni l'obtention du bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des années 2015 à 2017 n'établissent le contraire ; qu'il suit de là que le projet de recherche ainsi mené ne présente pas un caractère de nouveauté ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées en 2012 pour le réaliser ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Somega du Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Somega du Centre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Somega du Centre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Somega du Centre et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01895 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01895
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BRETLIM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-23;15nt01895 ?
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