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22/03/2017 | FRANCE | N°16NT00624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16NT00624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, la Tunisie, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1502373 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 fé

vrier 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine, la Tunisie, comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n° 1502373 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 27 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour provisoirement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale en l'absence d'une décision de refus de séjour et méconnaît les dispositions du 3° de l'article L.511-1 (I) du CESEDA ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne peut retourner en Tunisie où les personnes homosexuelles sont stigmatisées et s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement.

Par mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant, auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée par arrêté du préfet du Loiret du 2 janvier 2014, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Loiret a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le préfet a pris une mesure d'éloignement avant de statuer sur une nouvelle demande de titre de séjour, dont il n'est pas établi qu'elle avait été présentée sur un fondement différent de celui sur lequel avait été prise la décision de refus de titre de séjour du 2 janvier 2014, n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'examen de la situation personnelle du requérant par le préfet et n'entache pas la légalité de ce refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

5. Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec M.B..., de nationalité française depuis le mois d'octobre 2012, avec lequel il a conclu, le 1er octobre 2013, un pacte civil de solidarité ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 15 mars 2007, à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de famille de français ; qu'il a divorcé, en 2008, de son épouse de nationalité française, sans avoir obtenu de titre de séjour ; qu'il est sans charge de famille et n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être inséré professionnellement en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par celle-ci et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 30 octobre 2004 et du 14 décembre 2007, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que M.A..., qui soutient qu'il craint d'être emprisonné en raison de son homosexualité s'il retourne en Tunisie, ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce motif par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT006242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00624
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;16nt00624 ?
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