Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 1502439 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, compte tenu de sa situation familiale, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention de New-York et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête de M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2011, alors qu'il était âgé de 24 ans, pour venir rejoindre sa conjointe, également de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a épousée le 1er octobre 2011 et dont toute la famille proche vit en France ; qu'il indique également que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé et que de cette union deux enfants sont nés en 2010 et 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., qui est entré irrégulièrement en France en décembre 2011, a fait l'objet le 30 janvier 2014 d'un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; que M. B..., qui entre, de plus, dans la catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial, ne fait état d'aucune circonstance particulière, autre que celle tirée de la longueur de la procédure, faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine pour les besoins de celle-ci ; qu'il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier, compte tenu notamment du très jeune âge des enfants, que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans le pays d'origine alors même que son épouse est titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet de Loir-et-Cher n'a, enfin, pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00608