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22/03/2017 | FRANCE | N°15NT03014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT03014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 décembre 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de faire droit à la demande de visa au bénéfice de Mme D...B...et de l'enfant Fatoumata BiroB....

Par un jugement n° 1302326 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 décembre 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de faire droit à la demande de visa au bénéfice de Mme D...B...et de l'enfant Fatoumata BiroB....

Par un jugement n° 1302326 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 24 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte du dysfonctionnement des services d'état civil guinéen et du contexte de troubles militaro-politiques de ces dernières années ;

- Mme D...B...et l'enfant Fatoumata Biro B...présentent la possession d'état respectivement d'épouse et de fille, corroborée par l'initiative de la procédure de regroupement familial ; il a fait état auprès des services fiscaux de son union et de la naissance de sa fille ; il envoie des fonds non pas par les établissements financiers classiques mais plutôt par le circuit informel, plus efficace et moins coûteux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2013, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

3. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les nombreux documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa de long séjour comportent des incohérences telles qu'ils ne peuvent être regardés comme authentiques ; que la circonstance alléguée du dysfonctionnement des services d'état civil guinéen et du contexte de troubles militaro-politiques en République de Guinée, n'est pas de nature à établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, que, d'une part, l'article 311-14 du code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ou, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ; que l'article 310-3 de ce code dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que les articles 311-1 et 311-2 du même code énoncent que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir et que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre le requérant et la jeune F...B...au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, d'une part, en vertu de la loi personnelle applicable, c'est-à-dire en principe la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état est admis et, d'autre part, cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas davantage allégué que la loi personnelle de Fatouma Biro B...au jour de sa naissance, soit la loi de la République de Guinée, admettait un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état définie par l'article 311-1 du code civil ; qu'en tout état de cause, M. B...n'a produit aucun document permettant de regarder la possession d'état de père alléguée comme continue, publique et non équivoque ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 195 du code civil : " La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. " ; qu'il en résulte que la preuve du lien matrimonial ne peut être établie par la seule possession d'état ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la possession d'état pour établir la réalité de son lien matrimonial avec Mme D...B...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03014
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;15nt03014 ?
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