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20/03/2017 | FRANCE | N°16NT03962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2017, 16NT03962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chilleurs-aux-Bois (Loiret) ainsi que 3 autres communes et 5 personnes physiques ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la région Centre autorisant la société en nom collectif (Snc) Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois.

Par un jugement n° 1501662 du 2 novembre 2016, le tribuna

l administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et mis la charge de l'Etat et de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chilleurs-aux-Bois (Loiret) ainsi que 3 autres communes et 5 personnes physiques ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la région Centre autorisant la société en nom collectif (Snc) Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois.

Par un jugement n° 1501662 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et mis la charge de l'Etat et de la Snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois le versement à la commune de Chilleurs-aux-Bois, à M. H...et à Mme B...d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 la Snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois, représenté par Me Gelas, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 2 novembre 2016 et de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- Ce même jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- C'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis de l'autorité environnementale était irrégulier en raison de l'inconventionnalité de l'article R. 122-6 du Code de l'environnement ;

- En tout état de cause, l'autorité environnementale s'est prononcée dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises par les directives n°85/337CEE du 27 juin 1985 et n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas requis à peine de nullité de la décision prise ;

- l'exécution du jugement est de nature à causer un préjudice irréparable.

Vu le jugement attaqué.

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2017 présenté par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ; le ministre présente ses observations en soutien de la demande de sursis à exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2017 par lequel la commune de Chilleurs-Aux-Bois, la commune d'Attray, la commune de Montigny, M. K...A..., Mme L...C..., Mme F...B..., M. J...G..., M. D... H...et M. M...I..., représenté par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État et de la société Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un nouveau mémoire présenté pour la snc Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois, représenté par Me Gelas, avocat, a été enregistré le 27 février 2017.

Vu la requête N°16NT03961 par laquelle la snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois a demandé l'annulation du jugement n° 1501662 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les directives n°85/337CEE du 27 juin 1985 et n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me Gelas, représentant la snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois, et de MeE..., représentant la commune de Chilleurs-Aux-Bois et autres.

1. Considérant que la Snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Chilleurs-aux-Bois et d'autres requérants, l'arrêté du préfet de la région Centre du 7 novembre 2014 l'autorisant, en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter cinq éoliennes ainsi que deux postes de transformation sur le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois ;

S'agissant de la demande de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;

3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté du 7 novembre 2014 au motif que cet acte a été pris sur le fondement d'un avis de l'autorité environnementale irrégulièrement émis dès lors que l'article R.122-6 du code de l'environnement, qui prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré, est entaché d'inconventionnalité au regard des stipulations des directives n° 85/337CEE du 27 juin 1985 et n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 puisque ne garantissant pas que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d'une autonomie effective ; que les premiers juges ont ensuite estimé que les conditions dans lesquelles a été recueilli cet avis de l'autorité environnementale ont été de nature tant à nuire à l'information complète de la population qu'à exercer une influence sur la décision du préfet de la région Centre rendant ainsi celle-ci irrégulière ;

4. Considérant que la Snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois fait valoir que la seule circonstance que l'arrêté attaqué soit pris par le préfet de la région Centre après qu'il a pris connaissance de l'avis rendu en son nom en qualité d'autorité compétente en matière d'environnement n'entache pas d'irrégularité cet avis dès lors, d'une part, que le projet en cause n'est soumis au respect que des stipulations de la directive du 27 juin 1985 dite " Projets " imposant seulement une autonomie fonctionnelle de l'autorité environnementale, d'autre part, que l'autorité environnementale en cause n'élabore pas le dossier de demande mais se limite à procéder à une évaluation environnementale du projet, et qu'enfin cette autorité dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer, de manière autonome, la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement attaqué que le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueilli ; que, dans ces condition, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

S'agissant de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État et de la Snc Ferme éolienne de Neuville-aux-Bois, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les intimés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des intimés le versement à la Snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la Snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois contre le jugement n° 1501662 du 2 novembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chilleurs-aux-Bois, de la commune d'Attray, de la commune de Bougy-lez-Neuville, de la commune de Montigny, de M. A..., de Mme C..., de Mme B..., de M. J...G..., de M. H..., de M. I... et de la snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la snc Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois, à la commune de Chilleurs-aux-Bois, à la commune d'Attray, à la commune de Bougy-lez-Neuville, à la commune de Montigny, à M. A..., à Mme C..., à Mme B..., à M. J...G..., à M. H..., à M. I..., au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie sera adressée au et au préfet de la région Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2017.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT03962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03962
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LPA CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-20;16nt03962 ?
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