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20/03/2017 | FRANCE | N°16NT03705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2017, 16NT03705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 11 avril 2014 rejetant son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Abidjan (Cote d'Ivoire) rejetant sa demande de visa de long séjour.

Par jugement n°1407801 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre le

s décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 11 avril 2014 rejetant son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Abidjan (Cote d'Ivoire) rejetant sa demande de visa de long séjour.

Par jugement n°1407801 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- sa demande de sursis est recevable ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en qualifiant d'ordonnance judiciaire un acte de l'autorité administrative ;

- les actes produits par le requérant en première instance n'ont pas de caractère authentique ;

- la CRRV n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Vu le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2016, M. B... E...D..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé

Vu le recours N° 16NT03704 enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1407801 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes.

M. B... E...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que les actes produits par M. B... E...D...dont il se prévaut pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour sont dépourvus de caractère probant ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux dès lors que les mentions figurant tant sur l'extrait d'acte de naissance produit que sur la copie de la transcription d'une ordonnance de rectification d'état-civil ne permettent d'établir l'authenticité des documents en question ; que, par ailleurs, M. B...E...D...ne démontre pas, par la production d'ordres de virement difficilement lisibles, que M. A... B...D...aurait contribué, depuis 2003, à son entretien et à son éducation, et n'établit donc pas l'existence d'une possession d'état ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que les moyens qu'il allègue sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

3. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B...E...D...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1407801 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. B...E...D...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... E...D....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2017.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03705
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-20;16nt03705 ?
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