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20/03/2017 | FRANCE | N°16NT00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2017, 16NT00743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 décembre 2014.

Par un jugement n° 1501252 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, Mme A..., représenté par la SCP d'avocats Weben-Nicole-Hors-Margerie- Andries-Laudat, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de rejet implicite du préfet du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 décembre 2014.

Par un jugement n° 1501252 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, Mme A..., représenté par la SCP d'avocats Weben-Nicole-Hors-Margerie- Andries-Laudat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de rejet implicite du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

Mme A...soutient que :

- sa situation personnelle justifie qu'il lui soit délivré le titre de séjour qu'elle a sollicité ;

- elle a fourni tous les efforts qu'il lui était possible de faire pour s'intégrer à la société française ;

- elle s'efforce d'apprendre le français le plus vite possible ;

- elle ne peut pas rentrer en Espagne du fait des violences que son compagnon lui faisait subir ;

- l'intérêt de son enfant né en France est de s'y maintenir ;

- son enfant né en France le 7 janvier 2013 est scolarisé.

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 2 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2017 à 12 heures.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante gambienne, relève appel du jugement en date du par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours formé contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 23 décembre 2014 ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (... )" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., récemment entrée en France en mars 2012, ne justifie pas disposer d'une maîtrise suffisante de la langue française, ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs elle-même ; que l'intéressée, qui ne fait par ailleurs état d'aucune qualification professionnelle particulière, n'indique pas disposer d'une quelconque perspective d'insertion professionnelle ; que MmeA..., qui fait état de la fréquentation d'une crèche par sa fille née le 7 janvier 2013, qui ne saurait être assimilée à une scolarisation, laquelle peut au surplus parfaitement s'envisager hors de France compte tenu du très jeune âge de l'intéressée, et du fait que le père de cet enfant vive en France, alors même que l'existence d'un droit au séjour de ce dernier, ressortissant de Sierra Leone, n'est pas établie et qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, dont Mme A...assure seule la garde, ne justifie pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier de l'admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme A...se borne à reprendre en appel sans l'assortir de précisions nouvelles, a été à juste titre écarté par les premiers juges aux termes d'une motivation suffisante et qu'il convient par suite d'adopter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 mars 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00743
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP WEBEN NICOLE HORS-MARGERIE ANDRIES LAUDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-20;16nt00743 ?
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