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17/03/2017 | FRANCE | N°16NT03576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mars 2017, 16NT03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès de la circonscription de sécurité publique de Brest.

Par un jugement n° 1603121 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès de la circonscription de sécurité publique de Brest.

Par un jugement n° 1603121 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès de la circonscription de sécurité publique de Brest est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée le 9 novembre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017 à 12 heures par une ordonnance du 3 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès de la circonscription de sécurité publique de Brest ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments, allégués ou établis, relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative de M. A... ; que le préfet du Finistère indique notamment dans son arrêté que la continuité de la présence en France dont se prévaut l'intéressé à compter du mois de janvier 2010, au cours duquel il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, n'était pas établie en raison, d'une part, de l'absence de preuve suffisante de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2010 et, d'autre part, du séjour qu'il a effectué au Maroc à compter du 10 juillet 2015 ; qu'à supposer même que la mention selon laquelle la continuité de la présence de M. A... en France ne serait, par suite de ce séjour au Maroc, établie qu'à compter de février 2016 ou, au mieux, d'octobre 2015, doive être regardée comme entachée d'inexactitude, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, le préfet du Finistère ayant en tout état de cause apprécié les liens personnels et familiaux de l'intéressé tels que constitués sur l'ensemble de sa période de résidence en France et au regard des critères prévus par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des termes de son arrêté du 21 juin 2016 que le préfet du Finistère, qui n'a pas commis d'inexactitude en retenant l'absence de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, a pris en compte les relations que M. A... a pu entretenir avec l'enfant français né le 27 octobre 2011 qu'il avait reconnu, l'annulation par le tribunal de grande instance de Brest de cette reconnaissance de paternité, ainsi que l'activité professionnelle exercée par l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen de situation et d'erreurs de fait doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2010, sa présence habituelle sur le territoire n'est pas démontrée avant le mois d'octobre 2011 au cours duquel est né l'enfant d'une ressortissante française qu'il a reconnu et qui lui a permis de bénéficier de cartes de séjour temporaires du 26 novembre 2012 au 5 juin 2015 ; que le requérant n'établit pas, alors que sa reconnaissance de paternité a été annulée par un jugement du 24 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Brest statuant sur l'action en contestation de paternité engagée en novembre 2012 par la mère de l'enfant, qu'il aurait maintenu des liens particuliers et poursuivi sa participation, non contestée entre 2012 et 2014, à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que M. A..., qui est entré par deux fois irrégulièrement en France, ne justifie pas, en se prévalant des cours de français qu'il a suivis pendant une année et de son activité professionnelle de confection et de commerce ambulant de couscous dont le chiffre d'affaires ne s'élève, pour le premier semestre 2015, qu'à un montant de 5 650 euros, d'une intégration personnelle et professionnelle particulière en France ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu plus de vingt-trois ans au Maroc et ne se prévaut pas d'une relation particulière avec ses deux frères qui résident en France et dont l'un est de nationalité française, n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs effectué un séjour en 2015 ; qu'il ne justifie pas davantage avoir développé en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'en se prévalant des conditions dans lesquelles il a été conduit à contracter un prêt à des fins professionnelles dont le solde à rembourser s'élève à 6 383 euros, M. A... n'établit pas, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, que son admission au séjour se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, cette décision étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Finistère a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 et alors même que le préfet du Finistère n'aurait fait état ni de l'emprunt contracté par l'intéressé ni de l'imprévisibilité alléguée par M. A... de la perte de sa qualité de parent d'enfant français, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, à un examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès de la circonscription de sécurité publique de Brest, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet du Finistère ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2017.

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT035762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03576
Date de la décision : 17/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-17;16nt03576 ?
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