Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 12 août 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d'une part, ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'astreignant à remettre son passeport, à se présenter une fois par jour à la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Rennes et à ne pas sortir de la ville de Rennes sans autorisation, d'autre part.
Par un jugement n° 1603778 du 29 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. A... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, obligation de remise du passeport, de présentation une fois par jour à la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Rennes et interdiction de sortir de la ville de Rennes sans autorisation.
Par un jugement n° 1603822 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT03193 le 19 septembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 29 août 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A....
Il soutient que, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de l'absence de risque d'une exceptionnelle gravité, c'est à tort que le magistrat désigné a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2017 M. A..., représenté par Me Bourges-Bonnat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT03902 le 8 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du17 novembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A....
Il soutient que, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de l'absence de risque d'une exceptionnelle gravité, c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision portant refus de titre de séjour au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Bourges-Bonnat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet
- et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M.A....
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel, d'une part du jugement du 29 août 2016 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 août 2016 en tant qu'il obligeait M. A... à quitter le territoire français sans délai et fixait le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'astreignant à remettre son passeport, à se présenter une fois par jour à la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Rennes et à ne pas sortir de la ville de Rennes sans autorisation et, d'autre part, du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 août 2016 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; que les requêtes n°s 16NT03193 et 16NT03902 du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui sont dirigées contre ces deux jugements, sont relatives, notamment, au même arrêté du 12 août 2016 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...)" ;
3. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux sollicité par M. A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 27 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'il pouvait voyager sans risque ; qu'il ressort du certificat médical établi le 23 septembre 2015 par le docteur Coutellier, praticien attaché au service de médecine interne à l'hôpital Lariboisière de Paris, que M. A..., suivi depuis 2014 pour une hépatite B, bénéficie, en raison d'une fibrose de niveau F2 avec des virémies fluctuantes, d'une surveillance attentive afin, en cas d'évolution de sa pathologie, de lui appliquer un traitement antiviral auquel il n'est pas actuellement astreint ; que si ce certificat fait également état d'une indisponibilité de cette surveillance et des traitements adéquats au Cameroun, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des nombreux documents produits par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qu'il existe au Cameroun une prise en charge effective de l'hépatite B, que les analyses nécessaires au diagnostic et à l'évaluation de la fibrose hépatique ainsi qu'à la mesure de la charge virale et des transaminases sont notamment possibles auprès du centre Pasteur du Cameroun, implanté à Yaoundé et à Garoua et, enfin, que plusieurs des médicaments antiviraux préconisés pour le traitement de l'hépatite B y sont également disponibles ; qu'à supposer que l'examen Fibroscan par élastométrie n'y soit pas disponible, M. A..., qui ne précise pas quels médicaments antiviraux seraient susceptibles d'être rendus nécessaires en cas d'aggravation de sa pathologie, n'établit pas ne pouvoir être suivi dans son pays d'origine par des méthodes alternatives, y compris non invasives et notamment par celle de l'analyse sanguine (Fibrotest) ; que, dans ces conditions, et alors même que le certificat médical précité du 23 septembre 2015 aurait été confirmé sans autre précision par un nouveau certificat établi le 6 octobre 2016, soit postérieurement à la décision contestée du 12 août 2016, M. A... ne démontre pas, eu égard aux éléments produits par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contenue dans l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision du 12 août 2016 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler cette autre décision contenue dans l'arrêté du 12 août 2016 et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant l'assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq jours et l'astreignant à remettre son passeport, à se présenter une fois par jour à la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Rennes et à ne pas sortir de la ville de Rennes sans autorisation ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ;
6. Considérant que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et familiale de M. A... tels que portés à la connaissance du préfet ; que, dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
7. Considérant que si M. A..., entré irrégulièrement en 2008 en France, où sa demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il s'est toujours montré soucieux de régulariser sa situation et qu'il s'est intégré notamment sur les plans linguistique et professionnel, qu'il a obtenu un permis de conduire et un diplôme de cariste, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'exception d'une carte de séjour temporaire d'un an, l'intéressé a résidé en France essentiellement sur la base de documents provisoires de séjour, qu'il a fait l'objet en 2014 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il n'a occupé que des emplois précaires et ne dispose pas d'un logement autonome ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une intégration personnelle et professionnelle particulière en France ; que si M. A..., célibataire et sans enfant, soutient qu'il a développé des relations amicales en France, que son père et une de ses soeurs sont décédés et que son frère réside aux Etats-Unis, l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Cameroun, n'établit pas y être dépourvu de toute attache personnelle et familiale, alors même que sa mère et ses deux autres soeurs se trouveraient, comme il l'allègue, actuellement au Nigéria ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'en se prévalant des circonstances évoquées au point 7, de son état de santé ainsi que d'une promesse d'embauche M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, n'établit pas que son admission exceptionnelle au séjour se justifierait au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision du 12 août 2016 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et aurait ainsi omis de procéder à un examen particulier de sa situation préalablement à sa décision ;
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) - Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) - 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) - d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)" ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, le 3 septembre 2014, d'une obligation de quitter le territoire, à laquelle il ne s'est pas conformé ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a jamais cherché à se cacher ou à se maintenir délibérément sur le territoire en ignorant les décisions défavorables prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant que l'arrêté contesté du 12 août 2016 ordonnant l'assignation à résidence de M. A... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement l'édiction de cet arrêté ;
15. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant que, compte tenu également de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a astreint à se présenter une fois par jour à la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Rennes et à ne pas sortir de la ville de Rennes sans autorisation, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes et le magistrat désigné par le président du même tribunal ont annulé son arrêté du 12 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'astreignant à remettre son passeport, à se présenter une fois par jour à la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Rennes et à ne pas sortir de la ville de Rennes sans autorisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1 : Les jugements n° 1603778 du 29 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes et n° 1603822 du 17 novembre 2016 de ce même tribunal sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D...A....
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT03193-16NT039022