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17/03/2017 | FRANCE | N°15NT02112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mars 2017, 15NT02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Earl Le Quéré a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet du Finistère refusant de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une superficie de 23,62 hectares situés sur la commune de Mahalon (Finistère), ainsi que la décision du 23 août 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1304019 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 10 juillet 2015, l'Earl Le Quéré, représentée par Me A..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Earl Le Quéré a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet du Finistère refusant de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une superficie de 23,62 hectares situés sur la commune de Mahalon (Finistère), ainsi que la décision du 23 août 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1304019 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, l'Earl Le Quéré, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet du Finistère refusant de l'autoriser à exploiter des parcelles d'une superficie de 23,62 hectares, ainsi que la décision du 23 août 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, comme le préfet du Finistère, ont estimé que les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles devaient s'appliquer alors que l'article L. 642-1 du code de commerce les écarte expressément en cas de cession d'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation puisque M. E..., à qui l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles a été accordée, ne s'installait pas à titre personnel mais dans le cadre du Gaec du Frout ; l'autorisation d'exploiter aurait dû être sollicitée par ce Gaec et non par M.E... ; le préfet du Finistère ne pouvait ainsi se fonder sur une autorisation d'exploiter accordée précédemment à M.E... et aurait dû apprécier l'ordre des priorités du schéma directeur des structures agricoles en fonction des moyens du Gaec du Frout.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par l'Earl Le Quéré n'est fondé.

Une mise en demeure a été adressée le 19 avril 2016 à M. B...E...qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2017 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 4 janvier 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 30 janvier 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que l'Earl Le Quéré a acquis le 26 juin 2013 diverses parcelles d'une contenance de 23,62 hectares, situées sur le territoire de la commune de Mahalon (Finistère), dont la vente avait été autorisée par le tribunal de grande instance de Quimper dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'exploitation de M.C... ; qu'elle a sollicité l'autorisation d'exploiter ces parcelles ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Finistère du 19 juin 2013 au motif qu'elle présentait, au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles, un rang de priorité inférieur à celle de M.E..., qui s'installait en tant que nouvel associé du Gaec du Frout et avait obtenu une autorisation d'exploiter le 15 mars 2013 ; que l'Earl Le Quéré a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 juin 2013 et de la décision du 23 août 2013 du préfet du Finistère rejetant son recours gracieux ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 642-1 du code de commerce relatif à la cession de l'entreprise placée en liquidation judiciaire, dans sa rédaction applicable : "Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 février 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Quimper a autorisé la vente de gré à gré, à l'Earl Le Quéré, d'une partie des terres et bâtiments détenus par M.C..., dont l'exploitation agricole avait été placée en liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que cette vente, intervenue le 26 juin 2013, ne portait que sur des biens immobiliers et ne faisait pas mention de la cession d'un droit à un bail rural ; que, dans ces conditions, et faute d'entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 642-1 du code de commerce, l'Earl Le Quéré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour refuser l'autorisation d'exploiter sollicitée par elle, le préfet du Finistère a fait application de la législation sur le contrôle des structures agricoles ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article que l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. / Elle doit notamment :1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...). " ; que l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles (SDDSA) du Finistère adopté par un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 définit les priorités de la politique départementale et prévoit : " En fonction des orientations précisées à l'article 2 du présent arrêté, les priorités de la politique du contrôle des structures des exploitations agricoles sont ainsi définies : A- Priorité 1 - Installations (...) C - Priorité 3 Agrandissement des exploitations agricoles(...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il est ainsi tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur, a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres ; qu'en revanche, il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à l'exploitation relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'installation de M. E..., présenté dans le cadre du Gaec du Frout dans lequel il s'associait à son frère déjà exploitant, et pour lequel il a obtenu, par arrêté du préfet du Finistère du 15 mars 2013, l'autorisation d'exploiter les terres en litiges, relevait du rang de priorité n° 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la demande concurrente portant sur 23,62 hectares déposée par l'Earl Le Quéré consistait en un agrandissement d'exploitation relevant du rang de priorité n° 3 du même schéma directeur ; qu'en se bornant à faire valoir que le préfet du Finistère aurait dû prendre en compte l'ensemble des moyens de production du Gaec du Frout pour la détermination des critères de priorité, l'Earl Le Quéré n'établit pas que le préfet du Finistère aurait commis, en classant sa demande à un rang de priorité inférieur à celui de la demande présentée par M. E...dans le cadre du Gaec du Frout et en la rejetant pour ce motif, une erreur d'appréciation ou aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Earl Le Quéré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Earl Le Quéré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Earl Le Quéré est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Le Quéré, à M. E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02112
Date de la décision : 17/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP LIBERTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-17;15nt02112 ?
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