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17/03/2017 | FRANCE | N°15NT01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 mars 2017, 15NT01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Scea de La Gastine a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 6 décembre 2012 refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter 41,7 hectares de terres situées sur les territoires des communes de Saint-Nicolas-des-Laitiers et de Touquettes (Orne).

Par un jugement n° 1300142 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Caen a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les risques de démembrement et de perte de viabilité économ

ique résultant de la privation des surfaces concernées, tant pour la Scea de La G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Scea de La Gastine a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 6 décembre 2012 refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter 41,7 hectares de terres situées sur les territoires des communes de Saint-Nicolas-des-Laitiers et de Touquettes (Orne).

Par un jugement n° 1300142 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Caen a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les risques de démembrement et de perte de viabilité économique résultant de la privation des surfaces concernées, tant pour la Scea de La Gastine que pour l'Earl Le Haras du Logis, actuelle exploitante.

Par un second jugement n° 1300142 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de l'Orne du 6 décembre 2012 et lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la Scea de la Gastine.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2015 sous le n°15NT01944 et un mémoire reçu le 27 décembre 2016, l'Earl Le Haras du Logis, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande de la Scea de la Gastine après avoir, le cas échéant, ordonné une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge de la Scea de La Gastine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le rapport de l'expert est irrégulier au motif qu'il n'a pas annexé les dires des parties après la communication de son pré-rapport ;

- ce rapport est fondé sur une analyse erronée car l'expert n'a manifestement pas correctement évalué les conséquences sur la viabilité de l'Earl Le Haras du Logis de la perte de l'exploitation du Haras de Sertigny, qui recouvre les parcelles en litige ; aucun des haras viables n'exploite moins de 95 hectares ;

- elle a fait réaliser une nouvelle expertise en 2015, qui conduit à des conclusions radicalement contraires ;

- l'arrêté annulé du préfet de l'Orne était fondé sur un audit parfaitement réalisé par un technicien de la chambre d'agriculture afin de mesurer l'impact que la perte du Haras de Sertigny pourrait avoir sur l'exploitation de l'Earl Le Haras du Logis.

Par des mémoires enregistrés les 15 mars 2016 et 5 janvier 2017, la Scea de La Gastine, représentée par Me Baugas, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Earl Le Haras du Logis à lui verser la somme de 2 785,44 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a exposés et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par l'Earl Le Haras du Logis n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut à l'annulation du jugement attaqué et s'en rapporte aux moyens développés par le préfet de l'Orne en première instance.

Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 5 janvier 2017.

II. Par un recours sommaire enregistré sous le n°15NT02066 le 10 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Scea de la Gastine devant le tribunal administratif de Caen.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision du préfet de l'Orne du 6 décembre 2012 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 17 mars 2016 et 5 janvier 2017 la Scea de La Gastine, représentée par Me Baugas, conclut au rejet du recours du ministre, à la condamnation de l'Earl Le Haras du Logis ou de toute autre partie succombant à lui verser la somme de 2 785,44 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a exposés et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État et la somme de 4 000 euros à la charge de l'Earl Le Haras du Logis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est fondé.

Une mise en demeure a été adressée le 11 mars 2016 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'effet de lui demander de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire.

Aucun mémoire n'a été produit par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Baugas, avocat de la Scea de La Gastine.

1. Considérant que l'Earl Le Haras du Logis qui exploite en qualité de preneur le Haras de Sertigny, d'une superficie de 41 ha 7 a, situé sur le territoire des communes de Saint-Nicolas-des-Laitiers et de Touquettes (Orne) s'est vu notifier, les 28 décembre 2007 et 27 juillet 2008, un congé pour reprise personnelle à l'échéance du bail le 31 décembre 2009 par la Scea de la Gastine, qui avait acquis la propriété de ces terres le 28 novembre 2006 ; que, par un arrêté du 20 juillet 2009, le préfet de l'Orne a autorisé la Scea de La Gastine à exploiter ces terres ; que, toutefois, saisie par l'Earl le Haras du Logis, la cour a, par un arrêt du 24 mai 2012, annulé cet arrêté ; que la Scea de La Gastine ayant à nouveau sollicité l'autorisation d'exploiter les terres en cause, le préfet de l'Orne a, après avis de la commission départementale d'orientation agricole du 4 décembre 2012, refusé de lui délivrer cette autorisation par un arrêté du 6 décembre 2012 ; que, par un jugement avant dire droit du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise aux fins de déterminer, au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures de l'Orne, les risques de démembrement et de perte de viabilité économique des exploitations de l'Earl Le Haras du Logis et de la Scea de La Gastine ; que, sur la base des conclusions du rapport établi par M. A...et enregistré le 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 7 mai 2015, annulé l'arrêté du 6 décembre 2012 du préfet de l'Orne et enjoint à cette autorité de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la Scea de La Gastine ; que, par les requêtes n°15NT01944 et n°15NT02066, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre le même jugement, l'Earl Le Haras du Logis et le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire relèvent appel de ce jugement du 7 mai 2015 ;

Sur la requête n° 15NT02066 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ;

3. Considérant que si, par un recours sommaire, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mars 2016, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;

Sur la requête n° 15NT01944 :

Quant à l'expertise :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. " et qu'aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. (...) / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. " ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'expert n'a pas consigné, dans son rapport définitif, les observations produites par l'Earl Le Haras du Logis le 30 mai 2014 à la suite de la réception par elle de son pré-rapport, il est toutefois constant que cet expert a annexé à son rapport une réponse à ce dire du 30 mai 2014 ; que les observations de l'Earl Le Haras du Logis ont par ailleurs été versées au dossier soumis au tribunal et ont pu être discutées au cours de l'instance qui s'est tenue devant cette juridiction, puis devant la cour ; qu'aucune critique n'est dirigée au demeurant contre les conditions du déroulement de l'expertise ; que, par suite, l'Earl Le Haras du Logis, qui critique en réalité le sens des conclusions de l'expert, n'est pas fondée à soutenir que les opérations d'expertise se seraient déroulées dans des conditions irrégulières ; que, de plus, la circonstance que l'Earl Le Haras du Logis n'a pas respecté le délai d'un mois fixé à l'article R. 621-9 précité ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal et la cour puissent prendre en compte, à titre d'information, ses observations produites au-delà de ce délai, communiquées aux autres parties et débattues au cours du débat contentieux ;

Quant à la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2012 du préfet de l'Orne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article que l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. / Elle doit notamment :1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; (...)." ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne arrêté le 21 décembre 2011 prévoit : " Article 1er : En application de l'article L. 331-1, la politique d'aménagement des structures agricoles du département de l'Orne vise à : favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive, (...) / Permettre à un maximum d'agriculteurs d'exercer dans l'Orne leur responsabilité en dirigeant une exploitation pérenne sur les plans économique, social et environnemental. / Pour atteindre ces objectifs, les orientations du contrôle des structures sont ainsi définies : Maintenir le plus grand nombre d'exploitations agricoles viables quel que soit le statut des exploitants : en favorisant l'installation ou la réinstallation, en confortant les exploitations en place (...). / Éviter les démembrements qui auraient pour conséquence, notamment, une perte de viabilité économique de l'exploitation du cédant ou une dispersion du parcellaire du demandeur. (...) Article 2 : En fonction de ces orientations, les priorités de la politique des structures dans le département de l'Orne sont ainsi définies : 1) Favoriser les installations ou les réinstallations (...) 2) Conforter les structures des exploitations existantes (...) ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles en vue d'une installation, ne peut en apprécier les mérites qu'au regard des seules orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et non des priorités qui y sont définies, lorsque cette demande est sans concurrence du fait de la présence d'un exploitant en place ; que, dans une telle hypothèse, le préfet ne peut accueillir la demande d'autorisation d'exploiter que si le candidat justifie d'un intérêt égal ou supérieur au regard des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et des autres critères fixés par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'aux termes des orientations du schéma directeur des structures agricoles de l'Orne, si l'installation d'un nouvel exploitant peut se traduire par une réduction de superficie des terres mises en valeur par l'exploitation en place, celle-ci ne doit pas en revanche avoir pour effet de démembrer une exploitation viable et de compromettre son équilibre économique ;

6. Considérant, d'une part, qu'alors que le tribunal administratif de Caen avait missionné M.A..., expert agricole et foncier, aux fins d'examiner l'impact de l'autorisation d'exploiter sollicitée tant sur la viabilité de l'Earl Le Haras du Logis que sur celle du projet d'installation de la Scea de La Gastine, ni le rapport déposé par celui-ci ni d'ailleurs le rapport établi par M. C... à la demande de la Scea de La Gastine ne comportent une comparaison des exploitations existantes et des projets d'exploitation et une description précise et complète du projet d'installation de la Scea de La Gastine, qui permettraient de déterminer si cette installation peut être regardée comme justifiant d'un intérêt égal ou supérieur à celui du maintien en l'état de l'Earl Le Haras du Logis au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime et des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne précitées ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier que le projet de reprise et d'installation présenté par la Scea de La Gastine concernerait un élevage de 5 à 10 juments tandis que l'Earl Le Haras du Logis élève une soixantaine de chevaux, comprend six étalons reproducteurs de pur sang, prend en pension une soixantaine de juments par an et effectue de 350 à 500 saillies naturelles par an ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport établi par l'expert M. E...missionné par l'Earl Le Haras du Logis, dont les informations factuelles qu'il contient ne sont pas contestées et qui peut, tout comme les études fournies par la partie adverse, être retenu à titre d'information, que l'activité principale de l'Earl est la reproduction de chevaux pur sang, qui comporte en particulier les saillies de 350 à 500 juments par an et leur mise en pension et représente 82 % du chiffre d'affaires, et que les terres en litige qui constituent le Haras de Sertigny sont nécessaires à la mise en pension des juments après saillies et en attente de poulinage ; que si la Scea de La Gastine soutient que ces juments pourraient être prises en pension dans d'autres haras plus proches, il ressort des pièces du dossier que cette pratique est déjà mise en oeuvre pour une partie du cheptel équin et que rien ne permet d'établir que la capacité d'hébergement des haras alentours pourrait être augmentée ; qu'il est constant par ailleurs que le Haras de Sertigny est agréé en tant que station sanitaire pour l'hébergement des juments en provenance de pays étrangers venues pour la monte, et que l'affirmation de l'Earl le Haras du Logis selon laquelle la perte de ce bien lui ferait perdre une partie importante de sa clientèle et d'importants contrats n'est pas efficacement contredite ; que, de même, l'activité de prise en pension sur les terres du Haras de Sertigny, composante de l'activité de reproduction, est un facteur d'attractivité de l'Earl ; que si la Scea de La Gastine soutient encore que la perte du fourrage fourni par les prairies du Haras de Sertigny, constitué de terres d'un seul tenant, pourrait être compensée par des locations de terres plus proches, il ressort des écritures même de l'expert commis par elle qu'il est très difficile de trouver des terres de substitution à moins de 20 ou 30 kilomètres du siège de l'exploitation et que cette proposition paraît économiquement peu pertinente et en tout état de cause contraire au 7° de l'article

L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, alors au surplus que l'Earl Le Haras du Logis loue déjà 15 hectares de prairies sur le site de Louvières-en-Auge ; qu'ainsi que le fait valoir l'Earl requérante, le coût d'achat de fourrage extérieur a, en outre, été très nettement sous évalué par l'expert, et que cette charge nouvelle, évaluée par elle à 15 000 euros par an, serait notamment de nature à remettre en cause son équilibre financier alors que, sur la période 2010-2014, son résultat d'exploitation était déjà déficitaire ; qu'enfin le financement de l'achat de l'exploitation Haras du Logis a été réalisé par un emprunt bancaire accordé par un établissement de crédit sur la base d'une analyse de l'activité d'une entreprise exploitant 104 hectares de terres, et que la remise en cause de certains des facteurs de production de l'Earl Le Haras du Logis pourrait également être de nature à remettre en cause sa capacité à faire face à ses échéances ; qu'il résulte de ce qui précède que l'octroi d'une autorisation d'exploiter à la Scea de La Gastine aurait pour conséquence la perte de 70% du fourrage dont a besoin l'Earl Le Haras du Logis, une diminution forte du nombre de chevaux en pension et de juments pour la monte et une réduction notable des personnels salariés, et contribuerait à une déstabilisation économique et une désorganisation agricole de cette exploitation jusqu'à présent viable, pouvant être assimilées à un démembrement au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, et alors au surplus que les associés de la Scea de La Gastine n'ont pas apporté la preuve des caractéristiques précises de leur projet d'installation, notamment en termes d'équilibre économique, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Orne, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et des orientations du schéma directeur des structures agricoles de l'Orne qui visent à préserver les exploitations pérennes, s'est, pour refuser l'autorisation d'exploiter en litige, fondé sur les risques de démembrement de l'exploitation de l'Earl Le Haras du Logis ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Earl Le Haras du Logis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de l'Orne du 6 décembre 2012 refusant de délivrer à la Scea de La Gastine l'autorisation d'exploiter 41,7 hectares de terres, constituant le Haras de Sertigny, situées sur les communes de Saint-Nicolas-des-Laitiers et de Touquettes ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise de M.A..., liquidés et taxés par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 2014 à la somme de 6 458,03 euros, à la charge définitive de la Scea de La Gastine, partie perdante ; que les conclusions présentées par la Scea de La Gastine et tendant à ce que l'Earl Le Haras du Logis soit condamnée à lui verser la somme de 2 785,44 euros au titre des frais de l'expertise qu'elle a personnellement demandée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Earl Le Haras du Logis, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la Scea de La Gastine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée au même titre par la Scea de La Gastine ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Scea de La Gastine le versement l'Earl Le Haras du Logis de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de son recours n°15NT02066.

Article 2 : Le jugement n° 1300142 du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2015 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la Scea de La Gastine devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 6 458,03 euros, sont mis à la charge de la Scea de La Gastine.

Article 5 : La Scea de La Gastine versera à l'Earl Le Haras du Logis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 6 : Les conclusions de la Scea de La Gastine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Le Haras du Logis, à la Scea de La Gastine et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01944,15NT02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01944
Date de la décision : 17/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET HUAUME LEPELLETIER ARIN PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-17;15nt01944 ?
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