Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 22 mars 2016 par lesquels le préfet de la Mayenne, d'une part, a décidé sa remise aux autorités polonaises, et d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°1602380 du 25 mars 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 22 mars 2016 décidant sa remise aux autotités polonaises et l'assignant à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté de remise aux autorités polonaises est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- rien ne justifiait la décision d'assignation à résidence car il n'a jamais eu l'intention de quitter la ville de Laval.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2017.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 25 mars 2016, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne du 22 mars 2016 décidant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités polonaises :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
3. Considérant que si M. A...vit en France depuis décembre 2015 avec sa fille, son beau-fils et sa petite fille, âgée de huit ans, et soutient que la famille a besoin de stabilité, après les traumatismes qu'elle a connus en Chine, et en raison de son état de santé dégradé et de la scolarisation de sa petite fille, ces circonstances ne sont pas suffisantes, dès lors que la famille n'était en France que depuis trois mois à la date de la décision contestée et que sa fille et son gendre font également l'objet de décisions de remise aux autorités polonaises, pour établir que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est âgé de 78 ans et qu'il a des problèmes de santé, il ne produit aucun document médical établissant que son état de santé empêcherait sa remise aux autorités polonaises ; que, par ailleurs, si la famille s'est installée à Laval où elle a trouvé une aide matérielle et morale, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que M. A...et sa famille soient remis aux autorités polonaises pour l'examen de leur demande d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. A...se borne à faire valoir que la décision n'est pas justifiée car il n'a pas l'intention de quitter Laval, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2016 par lesquels le préfet de la Mayenne a décidé sa remise aux autorités polonaises et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT013872