Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, statuant selon la procédure déterminée par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours ;
Par un jugement n°° 1601992 du 14 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'est pas en mesure de connaître les raisons pour lesquelles l'exécution de la mesure d'éloignement qui le vise demeure une perspective raisonnable ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il est l'objet d'une mesure d'expulsion et que l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux personnes faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cet arrêté méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exécution de la mesure d'expulsion ne demeure pas une perspective raisonnable ; en outre, les contraintes imposées par la mesure d'assignation à résidence sont manifestement disproportionnées au regard des buts poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 25 mai 1976 et entré en France le 31 août 2003, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable pour la période du 24 août 2006 au 23 août 2016 ; que, par un arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine statuant en appel du 26 octobre 2010, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour viol ; qu'il a bénéficié, en exécution d'un jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 septembre 2012, d'une libération conditionnelle à compter du 19 septembre 2012 ; que, par deux arrêtés en date du 4 juillet 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, ordonné son expulsion du territoire français à destination de l'Algérie, et, d'autre part, retiré le certificat de résidence dont il était titulaire ; que, le 7 mars 2016, M. B...a été interpellé à Nantes par les services de police à la suite d'une plainte déposée par sa compagne pour violences conjugales ; que, par un arrêté du 8 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ; que M. B...relève appel du jugement du 14 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de M. B...; qu'il énonce également que celui-ci justifie d'une domiciliation, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation en attente de l'exécution effective de la décision d'expulsion dont il fait l'objet depuis le 4 juillet 2013 ; qu'il comporte ainsi les éléments de droit et de fait mettant l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles le préfet l'a assigné à résidence ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; qu'en décidant, en l'espèce, de faire application à M. B...d'une mesure d'assignation à résidence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, d'une part, alors que M. B...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 ordonnant son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de cette mesure d'éloignement présente, contrairement à ce que soutient l'intéressé, une perspective raisonnable d'exécution ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en choisissant l'assignation à résidence de M. B...plutôt que son placement en rétention administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a précisément admis que l'intéressé présentait, ainsi qu'il le fait valoir à l'appui de sa requête, des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite ; que le requérant n'établit pas, en outre, que la décision contestée, qui l'autorise à se rendre dans le département d'Indre-et-Loire chaque week-end et les jours fériés pour rendre visite à ses enfants, serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 mars 2016 portant assignation à résidence ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au profit de son conseil, au titre des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01143