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15/03/2017 | FRANCE | N°16NT01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2017, 16NT01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile.

Par un jugement no 1502871 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr

atif de Rennes du 2 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vila...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile.

Par un jugement no 1502871 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au même préfet de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement communautaire du 26 juin 2013 relatif au droit à l'information ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est mère d'un enfant né en 2009 qui est suivi par un centre hospitalier et dont la prise en charge par l'Espagne est incertaine.

Par lettre du 25 mai 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 13 février 1992 et entrée en France avec son fils mineur le 1er février 2015, relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre en France au titre de l'asile, en application des dispositions du 1° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la natures desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

3. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a établi devant les premiers juges que Mme A...a été rendue destinataire, dès le dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, en langue française qu'elle a déclaré comprendre, de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par la remise du guide du demandeur d'asile ainsi que de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces deux brochures sont en outre conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; qu'ainsi la requérante a bénéficié d'une information complète sur l'application de ce règlement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant, d'une part, que l'absence de mention dans la décision contestée de l'état de santé et de la scolarisation de son fils, né, (comme le préfet l'a indiqué au paragraphe 8 de son arrêté contesté), le 19 septembre 2009, n'est pas de nature à établir à elle seule que le préfet aurait méconnu son obligation d'examen de sa demande au regard des stipulations précitées ; que, d'autre part, et ainsi que l'a fait valoir le préfet devant les premiers juges, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge Mme A...avec son enfant mineur, lequel n'était scolarisé en France, en grande section de classe maternelle, que depuis très peu de temps ; que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à la poursuite de la scolarité de l'enfant en Espagne ou à son suivi médical dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet, en ne sollicitant pas des autorités espagnoles des garanties préalables sur la situation de l'enfant et sur la préservation de l'unité familiale, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDON

Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01091
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-15;16nt01091 ?
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