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09/03/2017 | FRANCE | N°15NT03474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 mars 2017, 15NT03474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Rachida A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501561 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Rachida A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501561 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt contesté.

Ils soutiennent que :

- les paragraphes 60 et 70 du BOI-IR-RICI-280-10-20 du 12 septembre 2012, qui reprennent les énonciations du paragraphe 16 du BOI 5B-26-05 du 1er septembre 2005, tiennent compte des difficultés éventuelles que les contribuables peuvent rencontrer pour l'achèvement de la construction de leur habitation principale et ne prévoient aucune durée précise, s'agissant des logements non achevés, du délai dans lequel l'affectation de ce logement à l'habitation principale doit intervenir ;

- le retard pris dans l'achèvement de leur maison est dû à de graves difficultés financières et ne résulte pas de leur volonté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 en raison de la reprise par l'administration du crédit d'impôt dont ils ont bénéficié sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, (...) et qu'ils affectent à leur habitation principale (...). / Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques : / 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; / (...) / 3° Intégrés à un logement (...) que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ; / (...) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. " ;

3. Considérant que M. et Mme A...ont bénéficié au titre de l'année 2011 du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts pour l'installation d'une pompe à chaleur dans une maison qu'ils faisaient construire à Villebarou ; que l'administration fait valoir sans être contredite que sa construction a été achevée en mars 2015 ; qu'en outre, les requérants ont déclaré y habiter depuis janvier 2014 ; qu'ainsi, ce logement a été achevé postérieurement au 31 décembre 2012 et ne constituait pas en 2011, année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été utilisé pour le calcul de l'impôt, l'habitation principale de M. et MmeA... ; que, dès lors, les requérants ne pouvaient pas bénéficier de ce crédit d'impôt sur le terrain de la loi fiscale ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant que M. et Mme A...invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 16 de l'instruction 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, repris au paragraphe 60 du BOI-IR-RICI-280-10-20 du 12 septembre 2012, selon lequel " Lorsque les équipements s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire (...), ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement (...) " ; qu'ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, l'immeuble que les requérants ont fait construire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 200 quater du code général des impôts faute d'avoir été achevé le 31 décembre 2012 au plus tard ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir du commentaire administratif de cet article précisant le délai dans lequel l'immeuble doit constituer l'habitation principale du contribuable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Rachida A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03474
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-09;15nt03474 ?
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