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08/03/2017 | FRANCE | N°15NT02722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2017, 15NT02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 22 août 2012 du consul de France à Bangui refusant de délivrer à sa fille Hortencia G...un visa de long séjour en sa qualité de descendante d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1301139 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M.G..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 22 août 2012 du consul de France à Bangui refusant de délivrer à sa fille Hortencia G...un visa de long séjour en sa qualité de descendante d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1301139 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M.G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 1er mars 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme I...G..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un visa long séjour ou, subsidiairement, de réexaminer, dans le même délai, la demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute aux premiers juges d'avoir suffisamment motivé leur jugement en n'examinant pas l'ensemble des éléments qu'il a apportés pour démontrer le lien de filiation avec Mme I...G...et la contribution à l'entretien de sa fille ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les extraits d'acte de naissance produits établissent bien le lien de filiation ; que la seule différence notée par l'administration concernant le numéro de référence de ces actes ne saurait leur retirer leur caractère probant alors que cette dernière n'a pas procédé à toutes les vérifications utiles, en méconnaissance de l'article 47 du code civil ; que le jugement supplétif ne pouvait être écarté en raison de sa tardiveté ou pour défaut d'authentification, ni, également, l'attestation de Mme D... ;

- il est prêt à se soumettre à un test génétique pour prouver sa paternité ;

- l'administration n'a pas établi le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme I...G...ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qie la décision contestée a pour effet de le séparer de sa fille.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés par M. G...n'est fondé.

M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant M.G....

1. Considérant que M. B...G..., qui est né le 7 octobre 1979 à Bangui (Centrafrique), est entré en France le 25 janvier 2000 et a obtenu la nationalité française par décret du 8 février 2011 ; qu'il a épousé le 21 août 2004 à Saint-Etienne Mme H...F...dont il a eu six enfants ; que M. G...prétend qu'il aurait eu trois autres enfants issus d'une union précédente avec Mme K...D..., ressortissante centrafricaine, dont Hortencia Scolastique, née le 19 mai 1991 ; que le 21 mai 2012, Mme I... M...G...a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français sur le fondement du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été refusée le 22 août 2012 par le consulat général à Bangui puis le 1er mars 2013 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que M. G... relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par M. G...dans ses écritures au soutien des mêmes moyens, ont répondu, de manière suffisamment motivée, aux moyens soulevés par le requérant et notamment à ceux tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit, en conséquence, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de visa dès lors que ce texte ne constitue pas le fondement légal de la décision contestée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser un visa d'entrée en France à Mme I...G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur la circonstance que les documents d'état civil présentés, notamment l'acte de naissance, comportaient des anomalies qui leur ôtaient toute valeur probante ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que, s'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle, elles sont, en revanche, en droit de contester l'authenticité d'un document présenté comme constituant une telle décision ;

6. Considérant que pour établir le lien de filiation avec Mme I...G..., le requérant produit deux copies intégrales d'acte de naissance délivrées le 13 juillet 2012 et le 6 décembre 2012 en transcription du jugement supplétif d'acte de naissance n°0743 du 17 février 2003 du tribunal civil du premier degré de Bangui ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier document est affecté d'erreurs et incohérences, notamment au regard des mentions manuscrites qui sont ajoutées en marge d'un acte totalement dactylographié et des dates qui y sont portées, la requête ayant été présentée le 29 décembre 2012 alors que " l'audience civil " s'est tenue le 17 février 2003 ; qu'il a, par ailleurs, été établi tardivement sur la présentation d'un seul carnet de santé, sans que des mesures d'instruction aient été sollicitées pour établir la réalité des faits comme le préconise au demeurant une lettre - circulaire n°131139 du garde des sceaux centrafricain afin de lutter contre la délivrance anarchique des jugements supplétifs ; que les vérifications entreprises par le service consulaire auprès de l'établissement hospitalier ont, par ailleurs, mis en évidence que, contrairement aux déclarations de la mère de Mme I...G..., aucun accouchement n'a été enregistré à son nom le 19 mai 1991 à l'hôpital communautaire de Bangui ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que l'hôpital n'a pu procéder à cette constatation du fait de la destruction de ses archives dès lors qu'il ressort de l'attestation produite par cet établissement, que la vérification était au contraire possible, les archives n'étant pas détruites ; que, dans ces conditions, le jugement supplétif, et par voie de conséquence, les actes de naissance qui se fondent sur ce jugement et qui au surplus présentent des contradictions quant à leur numéro d'enregistrement, sont dépourvus de tout caractère probant ; que le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il aurait obtenu, par jugement du 13 février 2012 du tribunal de grande instance de Debimbo, l'entier exercice de l'autorité parentale sur Mme I...G..., qui avait alors 20 ans et 9 mois à la date du jugement allégué, dès lors que l'article 566 du code de la famille L...prévoit qu'" " Est mineure la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans révolus. / L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ou tuteur. / Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. / La personne du mineur est gouvernée par les règles de l'autorité parentale. (...) " ; que la circonstance que le requérant aurait également obtenu pour ses autres enfants des jugements supplétifs n'est pas de nature à démontrer le caractère probant de celui qui a été délivré pour Mme I...G... ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit sur le fondement des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, écarter les actes présentés à l'appui de la demande de visa à défaut de présenter une caractère probant suffisant pour établir le lien de filiation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que s'il est toujours loisible au requérant de faire établir la preuve du lien de parenté dont il se prévaut à l'égard de Mme I...G...par l'utilisation de tests génétiques menés dans le cadre d'une procédure garantissant leur fiabilité et leur authenticité, il n'appartient pas à la cour d'ordonner qu'il soit procédé à de tels examens ;

8. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement de la filiation avec Mme I...G..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

M. J...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT2722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02722
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-08;15nt02722 ?
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