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08/03/2017 | FRANCE | N°15NT01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2017, 15NT01686


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que le 22 avril 2011, les services de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ont dressé à l'encontre de l'EARL de la Coutançaie et de la société Landais, respectivement en qualité d

e maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, un procès-verbal pour assèchement d'une zone humide sans détention ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que le 22 avril 2011, les services de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ont dressé à l'encontre de l'EARL de la Coutançaie et de la société Landais, respectivement en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, un procès-verbal pour assèchement d'une zone humide sans détention du récépissé de déclaration, faits passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 216-11 et R. 216-12 du code de l'environnement (contravention de 5ème classe) ; que le 23 mai 2011, le préfet de Maine-et-Loire a adressé à l'EARL de la Coutançaie une proposition de transaction pénale qu'elle a acceptée le 7 juillet suivant ; que la société requérante a transmis à l'administration le 8 juillet 2011 le compte-rendu d'une étude pédologique réalisée par la chambre d'agriculture qui concluait à ce qu'elle avait procédé au drainage d'une zone humide d'environ 2,6 hectares sur la parcelle cadastrée section ZS n°3 sur le territoire de la commune de Vern'd'Anjou ; que l'administration a alors demandé à l'EARL de la Coutançaie, par un courrier du 5 août 2011, de respecter l'accord qu'elle avait donné le 7 juillet 2011 à la procédure de transaction pénale en remettant en état la zone, faute de quoi elle aviserait le procureur de la République de ses agissements ; que l'EARL de la Coutançaie a contesté le 15 septembre 2011 devant le préfet de Maine-et-Loire la réalité de l'infraction relevée à son encontre par l'ONEMA et l'a informé de ce qu'elle ne procéderait pas, en conséquence, à la remise en état des lieux ; que, par un courrier du 20 octobre 2011, le préfet de Maine-et-Loire a confirmé les termes de la transaction pénale proposée le 23 mai 2011 ; que l'EARL de la Coutançaie relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de ce dernier courrier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.216-14 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République. / (...) La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. / L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. / L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. / Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que ces dispositions organisent une procédure de transaction qui suppose l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits ; qu'en outre, la transaction même homologuée ne présenterait, en elle-même, aucun caractère exécutoire, n'entraînerait aucune privation ou restriction des droits de l'intéressé et doit être exécutée volontairement par ce dernier ; que, dans ces conditions, le courrier contesté du préfet de Maine-et-Loire, qui se borne à rappeler à la société requérante la législation applicable et à confirmer les termes de la transaction qu'elle a elle-même signée et qu'elle n'est pas tenue d'exécuter, ne lui fait pas grief ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'EARL de la Coutançaie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irreçevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL de la Coutançaie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'EARL de la Coutançaie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de la Coutançaie et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

M. B...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01686
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-08;15nt01686 ?
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