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27/02/2017 | FRANCE | N°15NT02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 février 2017, 15NT02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 5 décembre 2008 par le préfet des Côtes d'Armor à la commune de Ploubezre.

Par un jugement n° 1300827 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2015 et les 2 février, 20 mai et 17 juin 2016 MmeE..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 ;

2°) d'annuler le récépissé de dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 5 décembre 2008 par le préfet des Côtes d'Armor à la commune de Ploubezre.

Par un jugement n° 1300827 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2015 et les 2 février, 20 mai et 17 juin 2016 MmeE..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2015 ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 5 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire du récépissé affiché en mairie est différent de celui délivré par la préfecture ;

- le dossier de déclaration n'indique pas de façon suffisamment précise l'emplacement du projet, en méconnaissance de l'article R. 214-32 II du code de l'environnement ;

- la commune de Ploubezre n'avait pas le pouvoir de déposer une telle déclaration pour une opération située sur des parcelles dont elle n'était pas propriétaire ;

- l'emprise exacte du bassin de rétention n° 3 est prévue sans connaître l'emprise réelle du domaine privé de la commune par rapport aux propriétés privées ;

- le projet est de nature à affecter de façon notable le site Natura 2000 ;

- le dossier de déclaration est lacunaire en l'absence d'une analyse approfondie des impacts sur ce site ; il ne comprend aucune étude de terrain, aucune étude hydrogéologique, non plus qu'aucune explication sur le choix des bassins de rétention ; aucune mention du risque d'inondation en aval dans le dossier de déclaration alors qu'un tel risque résulte de la fiche de synthèse ;

- le dossier ne répond pas à l'exigence de justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10 du code de l'environnement ;

- les captages d'eau potable Lestreuz et Keriel, situés à proximité du projet, n'ont pas été pris en compte ;

- alors que le projet va aggraver la servitude naturelle d'écoulement pesant sur son fonds en augmentant la capacité du réseau pluvial rue Amédée Prigent, la déclaration ne comporte aucune démonstration de ce que les conditions légales d'une telle aggravation sont réunies ;

- le projet relève du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration : pour calculer la surface de ruissellement à prendre en compte pour déterminer si le projet relève de la déclaration ou de l'autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature " eau ", il convenait de prendre en compte la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; les rejets du réseau d'assainissement pluvial existant de la commune n'ont pas été régularisés, de sorte que pour calculer la surface de ruissellement à prendre en compte, la commune aurait dû prendre en compte la superficie du projet et celle de l'existant ; la zone humide impactée par le projet aurait dû être prise en compte et donner lieu à une autorisation sur le fondement de la rubrique 3.3.10 de la nomenclature loi sur l'eau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2015 et 4 mai 2016, la commune de Ploubezre, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- à titre principal, que la demande de première instance est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant Mme E...et celles de MeA..., substituant MeF..., pour la commune de Ploubezre.

1. Considérant que la commune de Ploubezre (Côte d'Armor) a décidé, par délibération du 27 juin 2008, de procéder à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté sur des terrains situés au nord du centre-bourg ; que le 20 novembre 2008 elle a saisi le préfet des Côtes d'Armor, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, d'une déclaration relative aux rejets d'eau pluviales consécutifs à une opération en relation avec la création de cette zone, qui relevait au sens de la nomenclature fixée par l'article R. 214-1 du code de l'environnement, de la rubrique " 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : ...2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) " ; que par acte du 5 décembre 2008 le préfet des Côtes d'Armor a délivré récépissé de cette déclaration ; que Mme E...relève appel du jugement en date du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce récépissé ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire du récépissé :

2. Considérant que si la commune de Ploubezre s'est vu délivrer le 5 décembre 2008 un récépissé au titre de la seule rubrique 2.1.5.0, le préfet lui a par la suite, le 18 février 2009, donné récépissé de la même déclaration en tant qu'elle concernait également, au titre des bassins de création créés, la rubrique 3.2.30 " Création de plan d'eau, permanent ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha " ; que MmeE..., qui n'a attaqué que le récépissé du 5 décembre 2008, ne peut utilement se prévaloir de ce que les deux récépissés n'auraient pas été signés par la même autorité ;

En ce qui concerne la qualité de la commune de Ploubezre pour déposer un dossier au titre de la loi sur l'eau :

3. Considérant qu'il résulte des termes du I de l'article R. 214-32 du code de l'environnement que la possibilité d'adresser une déclaration au préfet territorialement compétent est ouverte à toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration par la nomenclature résultant de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les droit des tiers étant et demeurant réservés, en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement; que par suite Mme E...n'est fondée ni à soutenir que la commune de Ploubezre ne pouvait déposer une telle déclaration à défaut d'être propriétaire de l'ensemble de la zone desservie, ni à invoquer d'éventuelles incertitudes quant aux limites entre le domaine communal et diverses propriétés privées ;

En ce qui concerne le régime juridique applicable au projet :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. " ; que selon l'article L. 214-3 du même code : " I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / (...) / II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) " ; et qu'aux termes des dispositions du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont notamment soumises au régime de déclaration ou d'autorisation prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code l'opération suivante : " 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). " ; que Mme E...soutient que le projet de la commune de Ploubezre relevait du régime de l'autorisation et non de celui de la déclaration ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la surface indiquée dans la déclaration, soit 14,38 ha, correspond à la totalité de l'emprise de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle la déclaration ici en cause a été déposée ; que cette surface, qui correspond, au sens du point 2.1.5.0 de la nomenclature, à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés, inclut les parcelles sur lesquelles sont projetés les trois bassins de rétention ; qu'elle constitue par suite, contrairement à ce que soutient MmeE..., la surface de référence pour déterminer le régime applicable au projet, lequel relevait de la déclaration ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'instruction que l'exutoire de l'un des trois bassins de rétention emprunte le réseau existant de la rue Amédée Prigent pour rejoindre le ruisseau de Goas Elven, en aval du bassin naturel du site du projet, la circonstance que le réseau communal des eaux pluviales, ainsi utilisé sur une faible longueur, n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration, dont Mme E...ne précise d'ailleurs ni le fondement ni les modalités, n'est pas de nature à influer sur la nature du projet au regard de la nomenclature ni, par suite, sur le régime qui lui est applicable ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...soutient que le rejet des eaux pluviales induit par le projet affectera une zone humide de plus d'un hectare et est par suite soumis à autorisation en tant qu'opération visée par la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature ; que toutefois la circonstance que les eaux pluviales rejetées, après avoir séjourné dans des bassins de rétention, soient dirigées par des ouvrages jusqu'au ruisseau de Goas Elven, qui se jette lui-même dans le Léguer, n'est pas constitutive, au sens de la nomenclature, d'impact sur une zone humide ; que la mention d'un " fond de vallon humide ", que Mme E...tire d'un plan figurant à l'étude d'impact relative à la ZAC, dont la création suit une procédure distincte, est également sans incidence sur le régime applicable à l'opération litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'opération envisagée par la commune de Ploubezre relève du régime de l'autorisation et non de la déclaration ;

En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : / 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; / 4° Un document : / a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. / Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. (...) / 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; / 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que Mme E...soutient que la commune de Ploubezre n'a pas indiqué de façon suffisamment précise l'emplacement du projet, en méconnaissance des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 214-32 ; que toutefois la déclaration en litige désigne l'ensemble des parcelles concernées " en tout ou partie " par l'opération par leurs références cadastrales ; que l'emplacement du projet est ainsi défini, alors même que l'emprise précise du projet, qui correspond à la superficie de la ZAC, ne serait définitivement arrêtée qu'ultérieurement, à l'occasion d'un bornage périmétrique ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E...soutient qu'en méconnaissance du c) du 4° de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, le dossier ne répond pas à l'exigence de justification de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du même code ;

12. Considérant, d'une part, que la déclaration déposée par la commune de Ploubezre comporte un chapitre relatif à la compatibilité de l'opération envisagée avec le SDAGE Loire-Bretagne, dont les sept principaux objectifs sont rappelés, et décrit les mesures de réduction des incidences qui permettent de regarder les rejets induits par l'aménagement de la ZAC du Bourg comme compatibles avec ces objectifs, à savoir la régulation des eaux pluviales par la réalisation pour l'ensemble du site de trois bassins de rétention dans lequel un prétraitement est prévu ; d'autre part, que la commune de Ploubezre n'est pas astreinte à une justification par rapport aux objectifs de qualité de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, dès lors que l'opération envisagée ne concerne au sens de ces dernières dispositions ni les eaux conchylicoles et les eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, ni les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire, ni enfin les eaux des bassins de piscine et de baignade ; qu'ainsi la déclaration litigieuse satisfait aux prescriptions invoquées par MmeE... ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que la déclaration n'a pas pris en compte les captages d'eau potable de Lestreuz et de Kériel, situés à proximité de la ZAC, il résulte des indications non contestées figurant à la demande que la zone du projet n'est située dans aucun périmètre de protection, même éloigné, afférant à un captage d'eau potable ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction, que le fonctionnement des ouvrages prévus par la commune de Ploubezre entrainerait, au sens des articles 640 et 641 du code civil, l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pesant sur le fond de Mme E...est sans incidence sur la régularité du récépissé, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers, ainsi qu'il résulte de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;

15. Considérant, enfin, que Mme E...soutient que le dossier de déclaration est " lacunaire " dès lors qu'il ne comprend aucune étude de terrain, aucune étude hydrogéologique, non plus qu'aucune explication sur le choix des bassins de rétention ou mention relative au risque d'inondation en aval ;

16. Considérant toutefois que l'étude comporte, relativement à l'état initial du site, une partie consacrée à l'hydrologie, qui décrit le réseau hydrographique concerné par les rejets ; qu'après avoir précisé la nature des formations géologiques présentes sur le site, le dossier indique, du point de vue hydrogéologique, que " les terrains de la zone d'étude apparaissent peu favorables à la formation de nappes d'eau souterraine. En effet les caractéristiques des couches leur confèrent une perméabilité considérable / Les seuls aquifères recensés correspondent de ce fait à des nappes d'accompagnement des cours d'eau soumises au variations saisonnières de niveau de ces derniers " ; que s'agissant des bassins de rétention, le dossier justifie tant de l'emploi de cette technique que de la localisation de ces bassins, afin d'adapter les instruments de traitement et de rétention des eaux pluviales à la topographie du terrain et à la réalisation échelonnée de la ZAC du Bourg ; que s'agissant du risque d'inondation, la déclaration comporte, selon un découpage de la zone en trois sous-bassins versants, un calcul de l'augmentation du débit de ruissellement des eaux pluviales induite par le projet, et prévoit la mise en place d'ouvrages de régulation afin que l'eau soit stockée durant les fortes pluies et progressivement rendue au milieu récepteur, ces bassins étant dimensionnés afin que les débits futurs n'excèdent pas les actuels débits décennaux de ruissellement ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à invoquer l'insuffisance de la déclaration présentée par la commune de Ploubezre au regard de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne les atteintes portées par le projet à une zone Natura 2000 :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone d'aménagement concerté du Bourg est située à environ 1,3 km du périmètre du site Natura 2000 constitué par la zone spéciale de conservation Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay ; que si les eaux pluviales de la zone rejoindront, après transit par le ruisseau de Goas Elven, la rivière le Léguer au niveau du lieu-dit Kerviziou, il résulte des termes de la déclaration en litige, d'une part, que les eaux usées issues des habitations prévues sur le site de la ZAC seront traitées par la station d'épuration de Lannion, qui peut accepter le surplus correspondant et, d'autre part, que l'impact des pollutions chroniques issues du rejet des eaux pluviales, dont l'incidence est évaluée au dossier, sera atténué grâce à 3 bassins tampons, dont les modalités sont indiquées dans la partie de la déclaration relative aux " mesures correctives et compensatoires " du projet ; que par suite MmeE..., qui n'apporte aucune démonstration circonstanciée, n'est pas fondée à soutenir que le projet serait de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ni, par suite, que la déclaration aurait dû comporter, en application des dispositions précitées du b) du 4° du II de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, une évaluation détaillée de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploubezre, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement à la commune de Ploubezre d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera à la commune de Ploubezre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la commune de Ploubezre.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02640
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ROMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-27;15nt02640 ?
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