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24/02/2017 | FRANCE | N°15NT02214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2017, 15NT02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux décisions du 21 mars 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne a délivré à l'Earl de la Bodinière et à l'Earl Béchu une autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface respective de 5,3 et 2 ha situées sur le territoire de la commune de Chailland, ensemble la décision du 15 avril 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304149 du 10 juillet 2015, le tribunal administ

ratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux décisions du 21 mars 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne a délivré à l'Earl de la Bodinière et à l'Earl Béchu une autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface respective de 5,3 et 2 ha situées sur le territoire de la commune de Chailland, ensemble la décision du 15 avril 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304149 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les deux décisions du 21 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Mayenne a délivré une autorisation d'exploiter à l'Earl de la Bodinière et à l'Earl Béchu et la décision du 15 avril 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur des décisions contestées ne justifie pas de sa compétence ;

- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 7 du schéma départemental directeur des structures agricoles de la Mayenne qui précisent les critères d'appréciation des candidatures concurrentes ; aucun comparatif n'a été effectué par les services instructeurs entre les diverses demandes concurrentes relativement à l'avis du propriétaire, la charge d'azote organique à l'hectare, la proximité des parcelles et la surface après reprise ; or, sur la base d'un tel comparatif, il aurait été le seul bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige ; il a bénéficié seul en 2010 de cette autorisation sur la base de critères qui sont demeurés inchangés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que l'Earl Béchu a déposé le 5 novembre 2012 une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle d'une surface de 2 ha (53048 : B 163) située sur le territoire de la commune de Chailland ; que l'Earl de la Bodinière a parallèlement déposé une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle d'une surface de 5,3 ha située sur le territoire de la même commune (53048 : B 13) ; que M. C... a formulé le 21 novembre 2012 une demande d'autorisation d'exploiter ces deux parcelles ; qu'après que ces demandes eurent été soumises le 19 février 2013 à la commission départementale d'orientation agricole, le préfet de la Mayenne a, par trois décisions du 21 mars 2013, délivré une autorisation d'exploiter à M. C..., à l'Earl Béchu et à l'Earl de la Bodinière ; que M. C...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 21 mars 2013 accordant une autorisation d'exploiter à l'Earl de la Bodinière et à l'Earl Béchu ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : "L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2009 du préfet de la Mayenne relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles (SDDSA) : " (...) En cas de demandes concurrentes, les autorisations sont délivrées selon l'ordre de priorité suivant : (...) 3 ) Agrandissement ou réunions d'exploitations où l'URT n'est pas atteinte. (...) " ; que l'article 7 du même schéma relatif aux critères d'appréciation dispose : " pour les candidatures concurrentes relevant du même rang de priorité, elles sont appréciées en premier lieu par l'URT par unité de travail agricole familial si l'écart est supérieur à 20% (...). Puis, s'il y a lieu en fonction du contexte local et des différences significatives entre les exploitations sur la base de l'analyse des critères suivants : avis du propriétaire/charge d'azote organique à l'hectare/proximité des parcelles reprises par rapport au siège d'exploitation ou la nécessité pour l'exploitant de restructurer son exploitation/surface de l'exploitation après repris. / Toutefois, l'autorisation d'exploiter pourra être accordée à plusieurs candidats de même rang de priorité. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que la circonstance qu'une autorisation a déjà été délivrée pour l'exploitation de certaines terres ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation portant sur les mêmes terres à un agriculteur relevant d'un rang de priorité au moins égal à celui dont relève le titulaire de la première autorisation ; que, lorsque plusieurs personnes sont autorisées à exploiter les mêmes terres, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les trois candidats à l'exploitation des parcelles litigieuses relevaient du même rang de priorité 3 énoncé à l'article 6 du schéma départemental, à savoir " agrandissements ou réunions d'exploitations où l'URT n'est pas atteinte " ; que si le schéma départemental de la Mayenne énonce, à son article 7, les critères auxquels peut recourir le préfet pour départager les candidats relevant d'un même rang de priorité, cette autorité n'est toutefois pas tenue de faire application de ces critères lorsqu'elle décide, comme c'est le cas en l'espèce, de faire application du dernier alinéa de l'article 7 qui lui permet de délivrer une autorisation d'exploiter à plusieurs candidats bénéficiant du même rang de priorité ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Mayenne a accordé à l'Earl Béchu et à l'Earl de la Bodinière, par les arrêtés contestés du 21 mars 2013, les autorisations d'exploiter les terres en litige et a rejeté le recours gracieux formé contre ces arrêtés par M. C...;

4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés préfectoraux contestés ont été pris par une autorité compétente et comportent les éléments de droit et de fait propres à satisfaire aux exigences de la motivation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2017.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02214
Date de la décision : 24/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ADEOJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-24;15nt02214 ?
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