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16/02/2017 | FRANCE | N°15NT02385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 15NT02385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1401338 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juin 2015 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1401338 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

Il soutient que les meubles dont était garni l'appartement donné en location par la société civile immobilière (SCI) dont il est associé ne permettaient pas de satisfaire aux conditions minimales d'habitabilité et que la seule circonstance que des meubles étaient à disposition du locataire ne suffit pas à conférer à la location le caractère de location meublée dès lors qu'il n'a retiré aucun profit de cette mise à disposition de mobilier au profit de l'occupant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 résultant de la remise en cause des dépenses qu'il a déduites de ses revenus fonciers relatives à un appartement situé 3 rue de la Harpe à Paris ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 236 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés : " (...), les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code ;

3. Considérant que la société civile immobilière (SCI) 3 rue de la Harpe a fait réaliser, dans un appartement acquis le 27 février 2002 et destiné à la location, d'importants travaux de réhabilitation, de rénovation et d'aménagement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures que M. C...a communiquées à l'administration que ces dépenses ont notamment consisté en l'aménagement et l'équipement complets de la cuisine et en l'acquisition, outre divers articles de décoration, de canapés, d'une banquette, d'un lit, d'une commode, de chevets, de lampes, de linge de lit, d'accessoires de salle de bain et de nombreux meubles de rangement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., le mobilier dont était garni l'appartement était suffisant pour conférer à ce dernier un minimum d'habitabilité ; que si le requérant soutient qu'il n'a retiré aucun profit de la mise à disposition de ces meubles, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la location de cet appartement ne revêtait pas un caractère commercial ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les revenus tirés de cette location n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des associés de la SCI, dans la catégorie des revenus fonciers et a, par suite, remis en cause les dépenses que M. et Mme C...ont déduites de leurs revenus fonciers au titre des années 2008 et 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02385
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL FRIN MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;15nt02385 ?
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