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16/02/2017 | FRANCE | N°15NT01847

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 15NT01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1404555 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2015, le 2 déce

mbre 2015 et le 6 avril 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1404555 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2015, le 2 décembre 2015 et le 6 avril 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2°) de prononcer la réduction des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration les a induits en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les justifications susceptibles d'être utilement produites en réponse à la demande de justifications et à la mise en demeure et ne pouvait, en conséquence, recourir à la procédure de taxation d'office ;

- la somme de 290 000 euros portée au crédit de leur compte bancaire le 9 mai 2008 correspond au remboursement d'un prêt qu'ils ont consenti à un proche en mars 2008, augmenté d'un intérêt fixe de 10 000 euros ; elle n'est donc imposable à l'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2015, le 31 mars 2016 et le 11 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il conviendrait, par voie de substitution de base légale, de maintenir l'imposition de la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 124, 125 et 125 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A... ont fait l'objet en 2011 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ayant porté sur les années 2008 et 2009, au cours duquel il leur a été demandé de justifier de l'origine et de la nature de sommes portées au crédit de leurs comptes ; que, par une proposition de rectification du 7 décembre 2011, un rehaussement de 290 000 euros leur a été notifié dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que les requérants relèvent appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; que selon l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

3. Considérant que pour leur notifier selon la procédure de taxation d'office le redressement en litige, l'administration a estimé que M. et Mme A...n'avaient pas justifié de la nature de la somme de 290 000 euros portée au crédit de leur compte bancaire le 9 mai 2008, en dépit de la demande de justifications qui leur a été adressée le 28 juillet 2011 et de la mise en demeure, adressée le 12 octobre 2011, de compléter la réponse apportée à cette demande ; que les requérants soutiennent qu'en exigeant la production d'un contrat de prêt ayant date certaine et une déclaration de ce prêt auprès de l'administration, le service les a induits en erreur quant à la portée de leurs obligations et aux justifications pouvant être utilement présentées ; que, toutefois, tant la demande de justifications que la mise en demeure précisaient qu'" En ce qui concerne les justifications à produire, la preuve peut être apportée par tous les moyens permettant au service d'en vérifier le bien fondé " et invitaient, en outre, les intéressés à " fournir toutes les pièces justificatives permettant outre l'identification de chacune des sommes concernées, d'en prouver le caractère non imposable " ; que, dans ces conditions, et alors même que les énonciations de ces documents insistaient sur l'utilité de justifier du remboursement du prêt allégué par la production de pièces ayant date certaine, l'administration ne peut être regardée comme les ayant ainsi dissuadés de faire valoir d'autres éléments de preuve en leur possession ; que, dès lors, sans que les requérants puissent, à cet égard, utilement se prévaloir du contenu de la proposition de rectification, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, recourir à la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à M. et Mme A... d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A...entretient des relations d'affaires avec l'auteur du virement sur son compte de la somme de 290 000 euros ; que, par suite, alors même que cette personne serait l'ancien beau-frère du requérant et appartiendrait à la famille dont est issue la grand-mère de M. A..., les requérants ne peuvent se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable de cette somme ;

5. Considérant que M. et Mme A... soutiennent que, le 25 mars 2008, ils ont consenti à un proche, avec lequel le requérant entretient des relations d'affaires, un prêt de 280 000 euros en vue de lui permettre de répondre aux besoins temporaires de trésorerie d'une société polonaise dont il est associé et que, le 9 mai 2008, le bénéficiaire de ce prêt leur a remboursé la totalité de la somme empruntée et versé un intérêt forfaitaire de 10 000 euros ; que si les requérants établissent la matérialité des mouvements de fonds, ils ne produisent, en vue de justifier l'objet de ces mouvements, qu'une reconnaissance de dette, dépourvue de date certaine, et une attestation du bénéficiaire du prêt allégué, établie postérieurement au contrôle ; que, dans ces conditions, M. et MmeA..., qui n'avaient d'ailleurs pas porté sur leur déclaration de revenus la somme de 10 000 euros qu'ils allèguent avoir perçue au titre des intérêts, n'apportent pas la preuve du caractère de prêt non imposable de la somme imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01847
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;15nt01847 ?
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