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16/02/2017 | FRANCE | N°15NT01095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 15NT01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Beauce Entreprise Distribution a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009.

Par un jugement n° 1401119 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme totale de 4 558 euros au titre de la période correspondant

à l'exercice clos en 2007 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Beauce Entreprise Distribution a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009.

Par un jugement n° 1401119 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme totale de 4 558 euros au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2007 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2015, la SARL Beauce Entreprise Distribution, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la documentation professionnelle dont les premiers juges n'ont pas admis l'invocation se borne à faire la synthèse de la doctrine administrative fiscale dont elle entend se prévaloir ;

- elle se prévaut des paragraphes 180 et 181 de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 et du rescrit n° 2007/35 du 9 octobre 2007 ;

- les travaux pour lesquels l'administration a refusé l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée présentent, pour quinze des dix-sept clients, les caractéristiques admises par l'interprétation administrative de la loi ;

- l'application du taux réduit de taxe aux travaux réalisés pour deux de ces clients relevant du taux normal ne justifie pas, à elle seule, l'application de la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2016 par une ordonnance du même jour.

Une pièce produite pour la SARL Beauce Entreprise Distribution, enregistrée le 27 janvier 2017, n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Beauce Entreprise Distribution, qui exerce une activité de vente et d'installation de vérandas, stores, clôtures, cheminées et appareils de chauffage, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, résultant de la remise en cause par le service de l'application à certaines de ses opérations du taux réduit de taxe prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'ayant admis, dans le dernier état de ses écritures, que deux des dix-sept opérations pour lesquelles elle demande le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne remplissaient pas ses conditions d'application, la société requérante doit être regardée comme demandant en appel la réduction des rappels de taxe afférents à cette période ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : (...) / b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 % (...) " ; que le paragraphe 180 de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 précise que " les travaux de construction (...) relèvent dans tous les cas du taux normal. Il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la SHOB (ou de la surface au sol) n'excédant pas 9 m² " ; qu'en outre, l'administration fiscale a précisé dans le rescrit n° 2007/35 du 9 octobre 2007 publié par la direction générale des impôts que " les travaux de fermeture d'une terrasse (installation d'une véranda) relèvent du taux réduit lorsque la SHON est augmentée de moins de 10 % " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou de son taux normal, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations taxables ;

4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Beauce Entreprise Distribution se fonde sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration, pour soutenir que les travaux d'installation de vérandas facturés à quatorze de ses clients au cours de la période vérifiée relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée alors même qu'ils ne pourraient pas y être soumis, sur le seul fondement de l'article 279-0 bis du code général des impôts, s'agissant de travaux de construction ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture n° 151206/02 du 15 décembre 2006 porte sur des travaux de reconstruction à l'identique d'une terrasse de 37 m² et d'extension de la véranda la couvrant, dont la surface hors oeuvre nette (SHON) est passée de 16 m² à 36,20 m² soit une augmentation de 20 m² ; que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, l'augmentation d'une véranda installée sur une terrasse déjà construite n'est pas soumise à la tolérance administrative selon laquelle l'extension d'une construction ne doit pas excéder une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 9 m² mais relève seulement de la tolérance permettant une extension représentant moins de 10 % de la SHON existante ; qu'il résulte de l'instruction que l'extension de la véranda facturée le 15 décembre 2006 a porté la SHON totale de la construction à 262, 96 m², ce qui représente une augmentation inférieure à 10 % ; qu'il suit de là que la SARL Beauce Entreprise Distribution pouvait soumettre ces travaux au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la facture n° 09100024 du 16 février 2007 porte sur des travaux d'agrandissement d'une véranda ayant nécessité l'augmentation de la SHON de la terrasse qu'elle couvre de 9,20 m² ce qui représente une augmentation de la SHOB nécessairement supérieure à 9 m², laquelle n'est pas admise par la loi et n'est pas non plus admise, à titre de tolérance, par l'administration ; que, de même, il résulte de l'instruction que la facture n° 120108/03 du 12 janvier 2008 porte sur des travaux d'agrandissement d'une véranda ayant entraîné une augmentation de la SHON totale de 16,47 m², représentant plus de 10 % de la SHON initiale, fixée à 149,08 m² dans la déclaration de travaux produite en première instance par l'administration ; que, pour le surplus des factures auxquelles la société requérante soutient avoir appliqué à bon droit le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des photographies et des calculs de superficie dont elle se prévaut que la terrasse, d'une surface toujours supérieure à 9 m², a été construite avant la véranda qui la couvre, alors que sa préexistence est contestée en défense ; que, dès lors, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application du taux normal de taxe au montant hors taxe des travaux facturés sont fondés ;

7. Considérant, en second lieu, que la SARL Beauce Entreprise Distribution fait valoir qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 553, 51 euros lui a été notifié à tort pour des travaux d'installation d'une véranda qu'elle avait soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant de 13 990,52 euros hors taxe pour lesquels l'application du taux réduit a été refusée par le service ne se rapportent pas à cette véranda mais à la reconstruction préalable d'une terrasse, laquelle a fait l'objet d'une facture distincte mentionnant le taux réduit de taxe ; que la société requérante ne soutient pas que cette opération de reconstruction d'une terrasse ne relevait pas du taux normal de taxe ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Beauce Entreprise Distribution est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 080, 58 euros en droits ;

Sur l'application de la majoration pour manquement délibéré :

9. Considérant que l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts est fondée sur la volonté de la SARL Beauce Entreprise Distribution d'éluder l'impôt, caractérisée par le libellé des factures pour lesquelles l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été remise en cause, de nature à induire le service en erreur sur la nature de la prestation fournie ; qu'elle est également fondée sur la durée de cette pratique, constatée au cours des trois exercices vérifiés, et sur le montant total de la taxe non collectée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'erreur qu'elle a ainsi commise ne se limite pas à deux factures pour lesquelles elle admet le bien-fondé des rappels mais, pour l'ensemble des rappels, à vingt-deux factures représentant un rappel d'un montant total de 25 770,07 euros ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la majoration de 40 % a été appliquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Beauce Entreprise Distribution demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Beauce Entreprise Distribution est déchargée, en droits et pénalités, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits de 6 080, 58 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL Beauce Entreprise Distribution est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Beauce Entreprise Distribution et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01095 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01095
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CHARTRES)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;15nt01095 ?
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