Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Zeppelin a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008 et la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1736 du code général des impôts appliquée au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, de condamner l'Etat au remboursement des frais de constitution de garanties.
Par un jugement n° 1301412 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, la SARL Zeppelin, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à la décharge de l'amende contestés ;
2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la décharge de l'amende contestés ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constitution de garantie qui seront chiffrés à l'issue de l'instruction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires qu'elle a produits, relatifs au règlement du loyer des locaux dans lesquels elle exerce son activité, constituent des factures dont elle est en droit de se prévaloir pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ;
- l'administration l'a expressément admis ;
- l'attestation du ministère de la défense qu'elle a produite établit que les livraisons de matériel qu'elle a effectuées entrent dans le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262-1 du code général des impôts, s'agissant de matériel destiné aux forces stationnées outre-mer ;
- pour l'application de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts, le paragraphe 7 de l'instruction 5 A-315 du 30 septembre 1997 précise que l'infraction que constitue l'absence de déclaration du versement de commissions à l'exportation est appréciée bénéficiaire par bénéficiaire ; s'agissant de la commissions versée à M. A... B... en 2006, elle n'a commis qu'une seule infraction et elle a régularisé l'absence de déclaration dans le délai imparti ; l'amende ne lui est donc pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et au remboursement des frais de constitution de garanties ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Zeppelin, qui exerce une activité de fabrication et de vente de bateaux et de matériel utilisé pour la navigation, relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008 et celle de l'amende fiscale prévue par l'article 1736 du code général des impôts appliquée au titre de commissions perçues en 2006 et en 2007 et a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) / II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti (...) / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) " ;
3. Considérant que le vérificateur a remis en cause la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 665,50 euros correspondant à la taxe que la SARL Zeppelin soutient avoir acquittée lors du versement à la communauté de communes du Bassin de Ludois, au cours de l'exercice clos en 2006, d'un loyer annuel fixé à 20 400 euros hors taxe dans le cadre d'un contrat de location portant sur l'ensemble immobilier qu'elle utilise pour les besoins de son activité ; que la déduction de cette somme lui ayant été refusée au motif que les factures qu'elle a produites ne mentionnaient pas la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante entend apporter la preuve de la facturation de la taxe en produisant le volet des titres exécutoires émis par la communauté de communes à joindre au compte de gestion, mentionnant cette facturation ; que, toutefois, elle n'a pas produit les volets des titres exécutoires portant avis des sommes à payer, lesquels constituent les factures ; qu'en outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le paiement de la taxe alors que deux des volets de chaque titre exécutoire diffèrent sur ce point ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander le bénéfice de la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 665, 50 euros ;
4. Considérant que le courrier du président de la communauté de communes du Bassin de Ludois du 9 décembre 2012, relatant les propos d'un inspecteur des impôts selon lequel un titre de recette exécutoire émis par une collectivité a valeur de facture, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait de la SARL Zeppelin au regard des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant que la société requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré du respect des conditions d'application à des ventes de marchandises exportées de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur l'application de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 240 du même code : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions (...) doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. (...) / 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis (...) " ;
7. Considérant que l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts a été appliquée au montant de trois commissions versées par la société requérante en 2006 et en 2007 à deux intermédiaires ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur l'a appliquée à une commission d'un montant de 415 983 euros versée en 2006, seule contestée en appel, aux motifs que la déclaration s'y rapportant n'était pas signée, mentionnait une commission d'un montant de 515 983 euros et ne précisait pas l'adresse de son bénéficiaire et, qu'en outre, la société n'était pas en mesure de justifier de sa date d'envoi ; que l'extrait de cette déclaration que la société produit n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle a adressé au service et à sa demande, une déclaration rectifiée comportant l'adresse du bénéficiaire de la commission ; qu'elle n'établit pas davantage la correction des autres erreurs ou lacunes que sa déclaration initiale comportait ; que, dans ces conditions, la SARL Zeppelin ne peut être regardée comme ayant remédié à l'absence de déclaration de la commission d'un montant de 415 983 euros avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende appliquée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Zeppelin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais de constitution de garanties :
9. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur les frais de constitution de garanties, les conclusions de la SARL Zeppelin tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l'Etat, au demeurant non chiffrées, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Zeppelin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Zeppelin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zeppelin et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00804 2
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