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15/02/2017 | FRANCE | N°15NT02204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2017, 15NT02204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 26 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de

Sainte-Pazanne a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303293 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2015, 15 janvier et 24 novembre 2016, la SCI

Les Charmes et la SAS Sodipaz, représentées par MeC..., demandent à la cour, dans le dernier état ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 26 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de

Sainte-Pazanne a approuvé la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303293 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2015, 15 janvier et 24 novembre 2016, la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz, représentées par MeC..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 mars 2013 du conseil municipal de Sainte-Pazanne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Pazanne une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; la minute du jugement n'est pas signée ; ce jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont omis de répondre à leurs moyens tirés de ce que le projet portait atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, générait des risques de nuisances et n'était pas justifié par des considérations d'intérêt général ;

- la délibération du 26 mars 2013 du conseil municipal de Sainte-Pazanne a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions de l'article L. 300-2, L. 123-6, L. 123-13 et L. 123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- les dispositions des articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ont, également, été méconnues ;

- le commissaire enquêteur a exclu, dans la partie de son rapport intitulé " avis du commissaire enquêteur sur les observations ", certaines préoccupations ressortissant de l'enquête publique ;

- la notice de présentation du dossier est entachée d'irrégularités en ce qu'elle présente des inexactitudes quant à la délimitation de la zone de chalandise, à son évolution démographique et au chiffre d'affaires du supermarché " Super U " en 2010 ; ces irrégularités ont eu une influence sur le sens de la délibération litigieuse ;

- l'article 1AUe 2 du règlement procède à une sous-catégorisation des commerces autorisés : commerce à dominante alimentaire, galerie commerciale, mail d'accès des commerces, moyennes surfaces, enseigne d'ameublement du centre bourg, dans la zone considérée et définit les surfaces intérieures affectées au pôle commercial, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; en édictant de telles dispositions impératives, la commune a commis une erreur de droit et un détournement de procédure et a porté atteinte au principe d'indépendance des législations.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2015, 16 février 2016 et 16 décembre 2016, la commune de Sainte-Pazanne, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la SCI Les Charmes et de la SAS Sodipaz à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la notice de présentation du dossier est entachée d'irrégularités en ce qu'elle présente des inexactitudes quant à la délimitation de la zone de chalandise et à son évolution démographique et le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, postérieures à la révision simplifiée en litige, ont été méconnues sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz, et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant la commune de Sainte-Pazanne.

Trois notes en délibéré présentées par la commune de Sainte-Pazanne ont été enregistrées les 2, 9 et 10 février 2017.

Une note en délibéré présentée par la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz a été enregistrée le 10 février 2017.

1. Considérant que la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz relèvent appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2013 du conseil municipal de

Sainte-Pazanne approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

3. Considérant que la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz soutiennent qu'aucune des pièces produites par la commune ne permet d'établir que la note explicative de synthèse aurait été adressée aux membres du conseil municipal en même temps que leurs convocations ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du registre des délibérations du conseil municipal et des attestations versées au dossier, que la convocation à la séance du 26 mars 2013 au cours de laquelle a été approuvée la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme a été adressée, le 19 mars 2013, aux membres du conseil municipal ; que, toutefois, contrairement à ce que se borne à faire valoir la commune, les seules mentions de ce registre selon lesquelles " le conseil municipal a été régulièrement convoqué ", si elles sont susceptibles, à défaut d'éléments circonstanciés de nature à les remettre en cause, d'attester de la date de la convocation à la séance du 26 mars 2013, ne constituent pas, s'agissant du respect, par la commune, des dispositions en cause du premier alinéa de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales relatives à l'envoi aux membres du conseil municipal de la note de synthèse, des indications précises et factuelles pouvant être regardées comme faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par ailleurs, ni les attestations produites par lesquelles les membres du conseil municipal certifient seulement avoir été convoqués " dans les délais réglementaires ", ni la convocation elle-même, qui ne fait référence à aucune pièce jointe, ni les précédentes délibérations du conseil municipal relatives à un premier projet de révision du plan local d'urbanisme, dont la portée est différente et qui ne prennent en compte ni les observations du public, ni les conclusions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique diligentée entre le 16 novembre et le 17 décembre 2012, ni aucun autre élément versé au dossier par la commune, qui est seule en mesure d'établir, s'agissant du respect de l'obligation résultant des dispositions en cause, la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été approuvée la délibération litigieuse, ne permettent de démontrer que les membres du conseil municipal auraient reçu, dans les délais prescrits, la note de synthèse prévue par les dispositions précitées ou tout autre document équivalent pouvant les faire regarder comme suffisamment éclairés pour délibérer sur le projet qui leur a été soumis lors de la séance du 26 mars 2013 ; qu'en l'absence de tels documents, les membres du conseil municipal ne peuvent être regardés comme ayant disposé d'une information suffisante pour exercer leur mandat et ont, ainsi, été privés d'une garantie ; que, par suite, la délibération du 26 mars 2013 contestée a été prise sur une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et encourt l'annulation pour ce motif ;

4. Considérant que, pour l'application de L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Pazanne le versement à la SCI Les Charmes et à la SAS Sodipaz d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Les Charmes et de la SAS Sodipaz, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Sainte-Pazanne demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303293 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes et la délibération du 26 mars 2013 du conseil municipal de Sainte-Pazanne approuvant la révision simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme sont annulés.

Article 2 : La commune de Sainte-Pazanne versera à la SCI Les Charmes et à la SAS Sodipaz une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Pazanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Charmes, à la SAS Sodipaz et à la commune de Sainte-Pazanne.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02204
Date de la décision : 15/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-15;15nt02204 ?
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