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15/02/2017 | FRANCE | N°15NT01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2017, 15NT01434


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

1. Considérant que par un premier jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du préfet de la Manche rejetant la demande du groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) d

e Basse-Normandie tendant à ce que l'autorité administrative constate l'occupation illégale du domaine...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

1. Considérant que par un premier jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du préfet de la Manche rejetant la demande du groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) de Basse-Normandie tendant à ce que l'autorité administrative constate l'occupation illégale du domaine public sur le territoire de la commune de Portbail, et engage des poursuites à l'encontre des contrevenants en tant qu'elle porte sur les remblais de la rue Lechevalier et de l'ancienne décharge du cimetière ; que par ce même jugement, il a enjoint à l'autorité préfectorale de faire constater les occupations illégales du domaine public maritime et d'en poursuivre les auteurs, sous réserve de l'application des lois d'amnistie, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement ; que par un second jugement du 22 juin 2012, le tribunal administratif a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'État à défaut d'exécuter le jugement du 1er octobre 2009, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que le GRAPE de Basse-Normandie relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 mars 2015 rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal constate l'inexécution du jugement du 1er octobre 2009, procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 juin 2012, pour la période du 23 juillet 2012 au 15 janvier 2014 et relève le taux de l'astreinte de 50 à 100 euros ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. "

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;

4. Considérant, d'autre part, que dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle ; qu'il en résulte que, lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, soit avant d'engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l'engagement de la procédure dont il peut se désister ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exécution du jugement du 1er octobre 2009, le préfet de la Manche a fait constater, par procès-verbal du 13 juillet 2012, les occupations illégales du domaine public maritime de la commune de Portbail en tant qu'elles portent sur les remblais de la rue Lechevalier et de l'ancienne décharge du cimetière ; qu'il a ensuite poursuivi les auteurs de ces infractions en saisissant, le 19 juillet 2012, le juge de la contravention de grande voirie ; que si, après cette saisine, il s'est désisté, en faisant valoir que pour des motifs d'intérêt général, il convenait de procéder à la régularisation des ouvrages, le tribunal administratif lui en a donné acte par deux ordonnances des 11 février 2013 et 1er juillet 2013 ; que le groupement requérant ne saurait utilement contester les motifs pour lesquels le préfet s'est désisté dès lors que cette circonstance relève d'un litige différent ; que, par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur de fait et ni erreur d'appréciation que le tribunal, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a pu constater qu'à la date du jugement litigieux, le préfet avait entièrement exécuté l'injonction contenue dans son jugement du 1er octobre 2009 ;

6. Considérant, au surplus, qu'il résulte de la même instruction, que le remblai de la rue Lechevalier est répertorié dans l'atlas régional des zones sous le niveau marin concernant la commune de Portbail comme un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions ; que dans ces conditions, un intérêt général tenant aux nécessités de la sécurité publique justifie le maintien de ce remblai ; que s'agissant de l'ancienne décharge d'ordures ménagères en bordure du havre de Portbail, il résulte de la note de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie du 12 décembre 2014, qu'elle ne présente plus aucun danger pour l'environnement et la santé publique et que les aménagements de couverture réalisés par la collectivité assurent un confinement adapté à la nature des déchets déposés et stabilisés alors que les moyens à mobiliser pour l'extraction des différents dépôts et pour procéder à la reconstitution et au réaménagement des digues de protection sur un linéaire de 250 mètres présenteraient un coût exorbitant pour la collectivité, estimé à 3 479 436,89 euros pour la seule extraction ; que ces motifs d'intérêt général justifient également qu'il ne soit pas procédé à la liquidation de l'astreinte, ni que le taux de l'astreinte soit majoré ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GRAPE de Basse-Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au GRAPE de Basse-Normandie de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er La requête du groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2017.

Le rapporteur,

M. C...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01434
Date de la décision : 15/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-15;15nt01434 ?
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