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15/02/2017 | FRANCE | N°15NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2017, 15NT01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Molf a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, notamment en tant qu'elle classe en zone Nha la parcelle cadastrée section ZL n° 96, au lieu-dit Le Ruelo, route de Kermoisan, à Saint-Molf.

Par un jugement n° 1302903 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Molf a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, notamment en tant qu'elle classe en zone Nha la parcelle cadastrée section ZL n° 96, au lieu-dit Le Ruelo, route de Kermoisan, à Saint-Molf.

Par un jugement n° 1302903 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2016 et 6 décembre 2016, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 5 février 2013 approuvant le PLU de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Molf une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- d'une part, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que les personnes publiques associées ne se sont pas prononcées sur le projet de PLU arrêté, alors que celui-ci avait subi de nombreuses modifications à la suite de l'enquête publique ;

- d'autre part, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le projet de PLU, dans sa version définitive, n'avait été mis à disposition ni des personnes publiques associées, ni des conseillers municipaux ;

- les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont, en outre, été méconnues ;

- à défaut de produire les accusés de réception de l'e-mail adressé aux conseillers municipaux le 30 janvier 2013, et en admettant la régularité de ce procédé de convocation, il n'est pas établi que ces derniers auraient reçu la convocation à la séance du conseil municipal du 5 février 2013 trois jours francs avant la séance ;

- il ne ressort pas de la convocation que le projet de PLU, dans sa version définitive, aurait été mis à la disposition des conseillers municipaux avant la séance du 5 février 2013, ni que ces derniers auraient disposé du projet de délibération et d'une notice explicative de synthèse ;

- les modifications substantielles apportées au projet de PLU arrêté n'ont pas été portées à la connaissance des personnes publiques associées ;

- plusieurs d'entre elles ne résultaient pas de l'enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- alors qu'il y avait réduction de 92 hectares d'espaces boisés classés et de 28,31 hectares d'espaces naturels, le Centre national de la propriété forestière n'a pas été invité à émettre un avis, en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

- le dossier d'enquête publique ne comprenait pas le bilan de la concertation en méconnaissance du 5° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- le classement en zone Nha de la parcelle cadastrée section ZL n° 96 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et des orientations du PADD, dès lors qu'elle ne s'insère pas dans un espace naturel ou agricole, mais constitue une " dent creuse " dans un ensemble de terrains déjà bâtis, desservis par les réseaux, situé dans un secteur lui-même urbanisé : le hameau de Kermoisan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2017, la commune de Saint-Molf, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier, les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative n'ayant pas été méconnues ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant MmeF..., et de MeC..., représentant la commune de Saint-Molf.

1. Considérant que Mme F...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-Molf, portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU), notamment en tant que cette délibération classe en zone Nha la parcelle cadastrée section ZL n° 96 dont elle est propriétaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme F...soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur les moyens qu'elle avait soulevés dans son mémoire complémentaire du 16 février 2015, tirés, d'une part, de l'absence de consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU arrêté, " lequel avait subi de nombreuses modifications à la suite de l'enquête publique ", et d'autre part, " de l'absence de mise à disposition des personnes publiques associées et des conseils municipaux du projet de PLU dans sa version définitive " ; qu'elle indiquait, toutefois, B...3 et 4 du mémoire précité " qu'il résulte de la note de synthèse de la réunion du 10 janvier 2013 que le projet de PLU a été modifié substantiellement après l'enquête publique afin de prendre en compte les avis de certaines personnes publiques associées ", qu'après avoir énuméré les modifications " substantielles " qui auraient ainsi été apportées au règlement, au projet d'aménagement et de développement durables, au plan de zonage et au rapport de présentation, elle précisait " qu'à la suite de ces modifications, les personnes publiques associées auraient dû être à nouveau consultées " ; qu'elle ajoutait B...5 que " la réunion du 10 juillet 2013 ne pallie pas l'absence de consultation des personnes publiques associées ", que d'autres modifications avaient été apportées au PLU à la suite de l'enquête publique, selon le rapport de présentation, qui concernaient la modification de classement de certaines zones Aha en zone UCa, sans avoir été portées à la connaissance des personnes publiques associées, et invoquait la méconnaissance de l'article L 123-10 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur afférent à la transmission pour avis du projet de PLU arrêté aux personnes publiques associées ou que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que les écritures dont se réclame la requérante, et qu'elle reprend en cause d'appel, ne concernaient, en réalité, que les modifications substantielles intervenues postérieurement à l'enquête publique, et qui, selon elle, ne procéderaient pas d'une telle enquête ;

3. Considérant, dès lors, qu'en répondant au point 12 de son jugement " que si Mme F...soutient que les modifications du règlement, du projet d'aménagement et de développement durables et du plan de zonage apportées au projet après l'enquête publique ont porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme et nécessitaient l'organisation d'une nouvelle enquête publique, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet portant sur le règlement, les orientations d'aménagement, le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, ainsi que l'admet la requérante, résultaient des avis formulés par diverses personnes publiques associées au cours de l'enquête publique ; que les modifications de zonage intéressant les hameaux résultaient de la concertation avec le public et des remarques adressées au commissaire enquêteur, et s'avèrent limitées à l'échelle de la superficie du territoire communal ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les modifications en cause ne procédaient pas de l'enquête publique ; qu'elles n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du document d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ", les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les moyens soulevés devant eux et qu'ils avaient d'ailleurs visés et analysés comme tels dans leur jugement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ce dernier des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable et la convocation des conseillers municipaux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que l'article L. 2121-11 du même code dispose : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre des délibérations du conseil municipal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que les conseillers municipaux de la commune de Saint-Molf ont été convoqués le 29 janvier 2013 par courrier électronique, et par voie postale pour M. G...D..., pour la séance du 5 février suivant, lors de laquelle la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) en litige a été adoptée ; que la convocation, qui comportait un ordre du jour détaillé, a également fait l'objet d'un affichage le 29 janvier 2013 ; que M. D...faisait partie des 16 conseillers qui ont pris part au vote ; que les membres du conseil municipal ont ainsi été régulièrement convoqués dans les délais et selon les modalités qu'ils avaient acceptées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes de la délibération contestée, que les membres du conseil municipal ont, en tout état de cause, eu connaissance avant l'adoption de la délibération du 5 février 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme d'une " notice explicative " traitant des objectifs et du contenu du projet de délibération, qui figure en annexe 6.3 au dossier de PLU, alors même que cette notice n'était pas exigée pour une commune de moins de 3 500 habitants ; que si le requérant soutient alors que l'ensemble du projet de PLU n'a pas été mis à disposition des conseillers municipaux avant la séance consacrée à son approbation, il appartenait à ceux-ci, s'ils souhaitaient prendre connaissance des documents afférents à cette séance, d'en faire la demande auprès des services de la mairie ; que le requérant, qui invoque une méconnaissance du droit à l'information des conseillers, ne fait aucunement état de ce que l'un des conseillers se serait heurté à un refus de communication de la part du maire des pièces constituant le dossier du projet de plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'absence de consultation des personnes publiques associées sur les modifications apportées au projet de PLU arrêté :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, applicables à la date de la délibération prescrivant l'enquête publique : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. (...) /Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal " ; que si ces dispositions permettent d'apporter des modifications au projet arrêté de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ;

7. Considérant que si Mme F...soutient que les modifications substantielles apportées au projet de PLU arrêté ont porté atteinte à son économie générale et nécessitaient une nouvelle consultation des personnes publiques associées, ainsi que l'organisation d'une nouvelle enquête publique, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet portant sur le règlement, les orientations d'aménagement, le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, ainsi que l'admet d'ailleurs la requérante, résultaient des avis formulés par diverses personnes publiques associées au cours de l'enquête publique ; qu'ainsi qu'il résulte de la notice explicative annexée à la délibération du 5 février 2013, ces modifications avaient " pour but essentiel de clarifier ou de préciser l'écriture de certaines notions ou dispositions " ; que les modifications de zonage, citées p.134 du rapport de présentation et intéressant principalement le classement en zone Uca des secteurs de Kerhudal, Bolas et Kermolier avaient été présentées aux personnes publiques associées lors de la réunion organisée le 10 janvier 2013, postérieurement à l'enquête publique, et résultaient des recommandations du commissaire enquêteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces modifications présentait ainsi un caractère limité et procédait de l'enquête publique ; que, dès lors, ainsi qu'il ressort notamment de la notice explicative, ces modifications n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du document d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 130-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire (...) informe le centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme (...) " ; que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant (...) du centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 23 août 2010 du centre régional de la propriété forestière (CRPF) des Pays de la Loire que cette instance a été consultée et a émis un avis motivé sur les inconvénients d'un sur-classement des boisements présentant une garantie de gestion durable ; que si cet avis faisait suite à la notification de la prescription du plan d'occupation des sols et de sa transformation en plan local d'urbanisme décidée le 1er juillet 2009, et non à la transmission pour avis du projet de plan arrêté le 29 mai 2012, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la commune a fait le choix, afin d'éviter le sur-classement précité, de ne classer en espaces boisés que les bois ne faisant pas l'objet d'un plan de gestion ; que si les espaces boisés classés (EBC) sont ainsi passés de 280 ha sous l'empire du plan d'occupation des sols à 188 ha sous l'empire du PLU, cette évolution a été compensée par un classement en zone naturelle et forestière (Nf) des bois faisant l'objet d'un plan de gestion pour une surface de 94, 29 ha ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'approbation du PLU aurait entraîné une réduction des espaces forestiers, de sorte qu'elle aurait nécessité la consultation préalable du centre national de la propriété forestière (CNPF) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet organisme n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 5°) Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'ensemble des délibérations du conseil municipal, et notamment celle du 29 mai 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, figuraient au dossier soumis à enquête ; que, par suite, et contrairement à qui est allégué, le bilan de la concertation figurait de même, et de façon suffisamment détaillée, au dossier ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'une omission sur ce point, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, aurait fait obstacle à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aurait exercé une influence sur les résultats de l'enquête publique ou sur le sens de la délibération contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne le classement en zone Nha de la parcelle cadastrée section ZL n° 96 :

12. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

13. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé la parcelle en litige, cadastrée section ZL n° 96 et située route de Kermoisan au lieu-dit Le Ruelo, à distance du centre-bourg de Saint-Molf en zone N, soit dans un secteur destiné à être protégé " en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des documents cartographiques et des photographies aériennes, que la parcelle en cause, d'une contenance de 5 557 m², présente un aspect naturel ; qu'elle se situe à proximité immédiate d'un corridor écologique et se trouve entourée d'espaces boisés classés inclus dans la " trame verte et bleue " communale, tout en s'ouvrant à l'ouest sur le vaste secteur agricole de Kermoisan qui couvre plusieurs hectares ; qu'ainsi, compte tenu du parti d'aménagement retenu, en cohérence avec l'objectif du plan local d'urbanisme tendant notamment à protéger les espaces boisés, en particulier dans les secteurs d'intérêt écologique tels que celui où se situe la parcelle litigieuse, les auteurs du plan n'ont pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de cette parcelle, en la classant en sous-secteur Nha, correspondant aux " hameaux et bâtis isolés en secteur naturel ", alors même qu'elle supporte deux constructions, qu'elle se situe en lisière d'un hameau et est desservie par certains réseaux ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Molf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Molf et de mettre à la charge de Mme F...une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Molf en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et à la commune de Saint-Molf.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01287

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01287
Date de la décision : 15/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-15;15nt01287 ?
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