Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Défense de l'environnement bigouden " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-Trolimon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, en tant qu'elle classe en zone A la partie de la commune située à l'ouest de la route du Stang à Tronoën et, à l'est de cette route, entre Kerguen et Le Stang.
Par un jugement n° 1403441-1405533 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2015 et 15 novembre 2016, l'association " Défense de l'environnement bigouden ", représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 20 mars 2014 en tant qu'elle classe en zone A la partie de la commune de Saint-Jean-Trolimon située à l'ouest de la route du Stang à Tronoën et, à l'est de cette route, entre Kerguen et Le Stang ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-Trolimon de classer en zone Ns les parties du territoire de la commune hachurées en bleu et en rose sur le plan produit, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Trolimon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rennes dans ses jugements des 29 novembre 2001 et 28 octobre 2011, et par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 4 mai 2005 ;
- la délibération contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que les zones dont le classement est discutée appartiennent à un espace remarquable du littoral au sens de ce texte ;
- le zonage A opéré pour les zones en cause par la délibération attaquée est contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il permet une extension de l'urbanisation sans continuité avec une agglomération ou un village existant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2016 et 25 novembre 2016, la commune de Saint-Jean-Trolimon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association " Défense de l'environnement bigouden " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l'association requérante ne disposant pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir au regard de son objet statutaire ;
- les moyens soulevés par l'association " Défense de l'environnement bigouden " ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant l'association " Défense de l'environnement bigouden ", et de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune de Saint-Jean-Trolimon.
1. Considérant que par une délibération du 6 novembre 1995, le conseil municipal de Saint-Jean-Trolimon (Finistère) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 2001, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 mai 2005 ; que le conseil municipal de Saint-Jean-Trolimon a alors, par deux délibérations des 25 janvier et 30 avril 2008, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que ces délibérations ont été annulées par le tribunal administratif de Rennes le 28 octobre 2011 ; qu'aux fins notamment de tirer les conséquences de cette annulation, la commune a engagé une procédure de révision de ce plan, approuvée par une délibération de son conseil municipal du 20 mars 2014 ; que l'association " Défense de l'environnement bigouden " relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être régulièrement signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté est revêtue de ces signatures ; que, par suite, le défaut de signature de l'ampliation du jugement du tribunal administratif de Rennes transmise à l'association " Défense de l'environnement bigouden " est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; que l'association " Défense de l'environnement bigouden " soutient que le classement en zone A des terrains en cause par la délibération attaqué méconnait ces dispositions ; que les dispositions applicables en zone A du plan local d'urbanisme de Saint-Jean-Trolimon n'ont et ne peuvent avoir, toutefois, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles du texte précité ; qu'elles n'autorisent pas, en outre, la délivrance d'une autorisation de construire pour un projet qui ne serait pas en continuité avec les agglomérations et villages existants ou dans le cadre d'un hameau nouveau, ni n'énonce qu'une telle autorisation pourrait être délivrée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs des jugements du tribunal administratif de Rennes des 29 novembre 2001 et 28 octobre 2011, ainsi que de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 mai 2005, que la zone NDs du plan d'occupation des sols de la commune, devenue zone Ns du plan local d'urbanisme, correspondant aux espaces et milieux à préserver, n'est pas limitée à l'est par la route du Stang à Tronoën, mais s'étend jusqu'au lieu-dit " Kermorvan " ; qu'il ne saurait pour autant s'en déduire, faute de précisions en ce sens dans les décisions de justice en cause, que ce zonage aurait vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire communal situé entre le littoral et le ce lieu-dit ; que la zone NDs du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-Trolimon s'étend jusqu'à ce lieu-dit ; que, dans ces conditions, l'association " Défense de l'environnement bigouden " n'est pas fondée à soutenir que ce serait en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée que les terrains en cause, qui apparaissent hachurés de bleu sur la carte produite, ont été classés en zone agricole " A " par la délibération attaquée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes (...) " ; que selon l'article R. 146-1 de ce même code, alors applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, (...) " ;
6. Considérant que l'association " Défense de l'environnement bigouden " soutient que l'ensemble de la zone située entre le littoral de la commune de Saint-Jean-Trolimon et la limite constituée, à l'est de la route du Stang à Tronoën, par les lieux-dits " Kerguen " et " Le Stang ", figuré sur la carte éditée par la chambre d'agriculture par des hachures bleues et roses, est inclus dans la dune de Saint-Jean-Trolimon, espace remarquable au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, si la carte géologique et pédologique ainsi produite laisse supposer que la zone en cause a pu être couverte par une dune, cette configuration géologique n'est pas confirmé par les autres cartes et photographies produites au dossier ; que la présence sur l'ensemble du territoire de la commune de la linéaire des sables, espèce répertoriée sur la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine qui ne serait présente que sur un espace dunaire, ne permet pas d'établir que la zone concernée présenterait nécessairement un tel caractère ; que tant les pièces du dossier que la circonstance alléguée qu'elle se trouverait à proximité de plusieurs zones bénéficiant de périmètres de protection au titre de diverses réglementations ne permettent pas d'établir que cette zone présenterait le caractère d'un espace remarquable du littoral ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le conseil municipal de Saint-Jean-Trolimon a pu classer en zone A la partie concernée du territoire communal ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'association " Défense de l'environnement bigouden " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association " Défense de l'environnement bigouden ", n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-Trolimon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'association " Défense de l'environnement bigouden " sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Défense de l'environnement bigouden " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Trolimon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Défense de l'environnement bigouden " et à la commune de Saint-Jean-Trolimon.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02680