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08/02/2017 | FRANCE | N°16NT01554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 16NT01554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 1er avril 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1602993, 1602996 du 14 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête,

enregistrée sous le n° 16NT01554 le 12 mai 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 1er avril 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1602993, 1602996 du 14 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01554 le 12 mai 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles ;

2°) d'annuler cet arrêté.

Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que ;

- le transfert de l'intéressée n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge ;

- les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01555 le 12 mai 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'annuler cet arrêté.

Elle soutient que :

- l'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'elle a contesté l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécuter cet arrêté ;

- l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que ;

- le transfert de l'intéressée n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge ;

- les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

- Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes nos 16NT01554 et 16NT01555 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur la requête n° 16NT01554 tendant à l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 29 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité l'asile en France le 8 février 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de Mme B...avait déjà été relevées en Espagne le 28 octobre 2015 ; que les autorités espagnoles ont accepté de la reprendre en charge le 19 février 2016 ; que le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, le 1er avril 2016, de remettre Mme B...aux autorités espagnoles ; que cependant, il est constant que cette décision de remise aux autorités espagnoles n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que Mme B...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'acceptation de reprise en charge des autorités espagnoles du 19 février 2016 ; que le préfet de Maine-et-Loire ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Espagne est libérée de son obligation de reprise en charge de Mme B...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière est transférée à la France ; que, dès lors, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2016 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 16NT01555 tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :

5. Considérant, d'une part, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, la seule circonstance que Mme B...avait contesté l'arrêté de remise aux autorités espagnoles n'était pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive dès lors qu'elle n'a aucune raison de quitter la France et à alléguer que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, sans toutefois le justifier, Mme B...n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er avril 2016 l'assignant à résidence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NT01554 de MmeB....

Article 2 : La requête n° 16NT01555 de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

C. Loirat

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 16NT01554, 16NT015552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01554
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;16nt01554 ?
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