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08/02/2017 | FRANCE | N°16NT01333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 16NT01333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Carolles à la suite du courrier du 9 janvier 2012 par lequel elle lui a demandé d'abroger l'arrêté du 11 mai 2009 réglementant le stationnement des véhicules habitables sur le territoire de la commune et d'enlever les panneaux de signalisation afférents.

Par un jugement n°1200965 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif

de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT00862 du 4 juillet 2014, la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Carolles à la suite du courrier du 9 janvier 2012 par lequel elle lui a demandé d'abroger l'arrêté du 11 mai 2009 réglementant le stationnement des véhicules habitables sur le territoire de la commune et d'enlever les panneaux de signalisation afférents.

Par un jugement n°1200965 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT00862 du 4 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen.

Par une décision n° 384223 du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 13NT00862 du 4 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande du comité de liaison du camping-car en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le maire de Carolles à sa demande de retirer les panneaux de signalisation en raison de leur non conformité avec la réglementation en vigueur et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2009 du maire de Carolles, et a renvoyé l'affaire devant la présente cour, dans la mesure de la cassation prononcée.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars et 18 octobre 2013, le comité de liaison du camping-car, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 12 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Carolles a rejeté sa réclamation tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 11 mai 2009 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules habitables sur le territoire de la commune et à la dépose des éléments de signalisation afférents ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2009 et la décision implicite du maire de la commune de Carolles refusant son abrogation et la dépose des éléments de signalisation ;

3°) d'enjoindre au maire de Carolles d'abroger l'arrêté précité, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder à l'enlèvement des éléments de signalisation afférents ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Carolles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la commune de Carolles aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'apporte aucun élément sur les troubles et désordres rendant nécessaire une interdiction ;

- le maire ne justifie pas de l'existence de l'encombrement et de l'impact visuel liés aux véhicules habitables qui ont motivé sa décision alors que ces éléments sont subjectifs et ne reposent sur aucun fondement juridique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'interdiction de stationnement ne revêtait pas un caractère général et absolu et n'était pas constitutive d'une rupture d'égalité ;

- aucun élément ne justifie une telle interdiction qui est disproportionnée ;

- l'arrêté contesté est contraire à la liberté de stationnement sur la voie publique, accessoire à la liberté de circulation ;

- l'interdiction de stationnement nocturne est disproportionnée en l'absence d'impact visuel sur le paysage pendant la nuit ;

- les panneaux d'interdiction installés en application de l'arrêté contesté ne sont pas conformes à la réglementation applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, la commune de Carolles, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de l'association comité de liaison du camping-car et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondée.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 24 mai, 8 septembre, et 22 novembre 2016, le comité de liaison du camping-car, représenté par la Selarl d'avocats Peisse Dupichot Lagarde Bothorel et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 janvier 2013 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Carolles du 12 mars 2012 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2009 dans son ensemble ou, à titre subsidiaire, d'annuler ses articles 2 et 3 ;

4°) d'enjoindre au maire de Carolles d'abroger l'arrêté du 11 mai 2009 dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'enjoindre au maire de Carolles de procéder à l'enlèvement des éléments de signalisation afférents dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Carolles une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner la commune de Carolles aux dépens de l'instance et aux frais de justice.

Il soutient que :

- les articles 2 et 3 de l'arrêté contesté imposent une limitation du stationnement à une durée de deux heures, dans le créneau de 8h00 à 19h00 ainsi que l'interdiction de nuit des véhicules habitables sur l'ensemble des parkings de la commune, hors deux aires aménagées ; or ces interdictions ne peuvent aucunement être justifiées par le motif de protection de l'environnement dès lors que ces parkings ne sont pas situés en bord de mer ; le motif de la " situation environnementale particulièrement favorable en raison d'une façade maritime donnant sur la baie du Mont-Saint-Michel " ne saurait servir de fondement aux prescriptions des ces articles qui s'appliquent au stationnement diurne (limité) et nocturne (interdit) sur des parkings situés à l'intérieur des terres ; il est en réalité d'interdire le stationnement nocturne ;

- les éléments de signalisation implantés sur le parking de Carolles plage sont contraires à la réglementation applicable ; l'association de la signalétique B6a1 " stationnement interdit " ou B6d " arrêt et stationnement interdits " ne permet aucunement d'y apposer la signalétique de camping-cars comme cela a été fait arbitrairement par la commune de Carolles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 28 novembre 2016, la commune de Carolles, représentée par la Selarl d'avocats Auger Vielpeau Le Coustumer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du comité de liaison du camping-car une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une ordonnance du 4 novembre 2016 a porté clôture de l'instruction au 5 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

- l'arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Celerier, avocat de l'association comité de liaison du camping-car et de Me Soublin, avocat de la commune de Carolles.

1. Considérant que, par un arrêté du 11 mai 2009, le maire de Carolles (Manche) a réglementé la circulation et le stationnement des " véhicules habitables " sur le territoire de la commune ; que l'article 1er de cet arrêté les interdit " sur le parking du Pignon Butor à la Croix Paqueray et sur le parking de Carolles plage côté falaise ", ces deux parkings étant situés en bord de mer, que son article 2 autorise " le stationnement de jour des véhicules habitables " de 8 H à 19 H sur les autres parkings de la commune, en en limitant toutefois l'autorisation à une durée de deux heures, et son article 3 prévoit que " le stationnement de nuit des véhicules habitables n'est autorisé que sur les deux aires spécialement aménagées, l'une à Carolles plage et l'autre au camping municipal la Guérinière " en précisant que " en dehors de ces deux aires, tout autre stationnement de nuit des véhicules habitables est interdit " ; que le comité de liaison du camping-car a présenté au maire un recours tendant à l'abrogation de cet arrêté et sollicitant la dépose de certains éléments de signalisation, rejeté par une décision implicite née le 12 mars 2012 ; que l'association a saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours en annulation de cette décision, rejeté par jugement du 24 janvier 2013 ; que par un arrêt du 4 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le comité de liaison du camping-car contre ce jugement ; que, par une décision du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le maire de Carolles à sa demande tendant à ce que soient retirés les éléments de signalisation en raison de leur non conformité avec la réglementation en vigueur et, d'autre part, qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2009 du maire de Carolles, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la mesure de la cassation prononcée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les articles 2 et 3 de l'arrêté municipal du 11 mai 2009 :

2. Considérant que, par son article 2, l'arrêté contesté limite le stationnement des camping-cars à deux heures par jour sur l'ensemble des parkings de la commune, exceptés les parkings du pignon butor et de " Carolles plage " où celui-ci est strictement interdit, et, par son article 3, n'autorise le stationnement nocturne des mêmes véhicules que sur les deux emplacements spécialement aménagés à cet effet, l'un au camping municipal " La Guérinière ", l'autre sur une aire spécifique, à " Carolles plage " ;

3. Considérant que les éléments cartographiques produits font état de ce que les parkings de la commune, autres que ceux du pignon butor et de " Carolles plage ", ne sont pas situés en bord de mer mais à l'intérieur des terres et dans le centre-ville ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que peut provoquer à Carolles, en dehors de la zone littorale, le stationnement des camping-cars, présentent un caractère de gravité tel pour l'impact visuel qu'il engendre, qu'ils aient été de nature à justifier légalement l'interdiction de stationnement, notamment nocturne, ainsi édictée par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2009 ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'existence de deux aires ouvertes à ce type de véhicules pour le stationnement nocturne, les restrictions apportées à la liberté de stationnement par ledit arrêté présentent un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées de protection du site littoral ; qu'ainsi, le comité de liaison du camping-car est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant d'abroger les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2009 ;

En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de dépose de la signalisation mise en place :

S'agissant des panneaux :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-25 du code de la route : " Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint (...) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur " et qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " L'emploi de signaux d'autres types ou modèle que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit " ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction interministérielle prévue à l'article 1er précité de l'arrêté du 24 novembre 1967 que la signalisation d'une zone de stationnement réglementé est réalisée normalement au moyen d'un panneau B6 complété par un ou plusieurs panonceaux complémentaires de type M6 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Carolles a fait procéder à la signalisation de l'interdiction de stationnement des camping-cars sur le parking " de Carolles plage " par un panneau B9 portant interdiction d'accès à certains véhicules, dont les autocaravanes ; qu'il ne résulte pas de l'arrêté précité du 24 novembre 1967 comme de l'instruction ministérielle que ce type de panneau puisse être utilisé pour réglementer l'entrée sur une zone d'un type spécifique de véhicule et, par conséquent, son stationnement ; que, dans ces conditions, le comité de liaison du camping-car est fondé à soutenir que ledit panneau n'est pas conforme avec la réglementation en vigueur ;

S'agissant des portiques :

6. Considérant en l'espèce que, par les pièces qu'elle produit, l'association requérante n'assortit pas son moyen, tiré de la non-conformité des portiques à la réglementation en vigueur, des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité de liaison du camping-car est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Carolles rejetant sa demande de dépose des panneaux de signalisation ;

Sur la demande d'injonction :

8. Considérant, d'une part, que l'annulation de la décision mentionnée au point 3 implique nécessairement que le maire de Carolles abroge son arrêté du 11 mai 2009 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

9. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt implique que le maire de la commune de Carolles fasse procéder à la dépose de la signalisation telle que décrite au point 5, illégalement implantée à l'entrée du parking " de Carolles plage " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions du comité de liaison du camping-car tendant à ce que la commune de Carolles soit condamnée à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carolles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le comité de liaison du camping-car et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du comité de liaison du camping-car tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le maire de Carolles a refusé d'abroger les articles 2 et 3 de son arrêté du 11 mai 2009 réglementant le stationnement des véhicules habitables sur le territoire de la commune et d'enlever la signalisation implantée sur le parking de " Carolles plage ".

Article 2 : Il est enjoint au maire de Carolles d'abroger les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2009.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Carolles de procéder à la dépose de la signalisation se rapportant aux camping-cars implantée sur le parking de " Carolles plage ".

Article 4 : La commune de Carolles versera au comité de liaison du camping-car la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Carolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association comité de liaison du camping-car et à la commune de Carolles.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01333
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;16nt01333 ?
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