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08/02/2017 | FRANCE | N°16NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 16NT01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 23 février 2016 par lesquelles la préfète de Maine-et-Loire a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire.

Par un jugement n° 1601548 du 26 février 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demand

es.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, M.B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 23 février 2016 par lesquelles la préfète de Maine-et-Loire a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire.

Par un jugement n° 1601548 du 26 février 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 février 2016 de la préfète de Maine-et-Loire portant réadmission vers l'Italie et assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été notifiée conformément aux dispositions du III de l'article 26 du règlement " Dublin III " ; elle a été notifiée simultanément avec la décision d'assignation à résidence, et en langue française que M. B...comprend difficilement ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en droit, faute de visa du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et en fait, le préfet ne mentionne ni son état de santé, ni son parcours, ni le risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas d'examen de sa demande d'asile par l'Italie ;

- la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du non respect de l'article 5 du règlement " Dublin III " ; c'est à tort que le premier juge lui a fait supporter la charge de la preuve de ce que l'entretien individuel a été mené par une personne insuffisamment qualifiée, et dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences de confidentialité ; il n'a été à aucun moment interrogé sur ses craintes en cas de retour en Italie ;

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux des garanties du demandeur d'asile en cas de transfert vers l'Italie, alors que ce pays rencontre des difficultés dans la prise en charge des demandeurs d'asile ;

- le préfet n'indique pas les raisons l'ayant conduit à ne pas mettre en oeuvre les articles 3 et 17 du règlement " Dublin III ", malgré l'incapacité notoire des autorités italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions assurant les garanties exigées par le droit de l'Union européenne et le droit interne ; les mesures prises par l'Union européenne ne suffisant pas à faire cesser ces carences, que le préfet ne peut ignorer ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement " Dublin III " ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.562-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence de tout risque de fuite, cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

On été entendus au cours de l'audience publique ;

- le rapport de Mme Rimeu ;

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 2 janvier 1988, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2015 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 décembre 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes les 17 et 19 septembre 2015, la préfète de Maine-et-Loire a sollicité de ces autorités sa reprise en charge ; qu'un accord implicite de reprise en charge de M. B...est intervenu le 16 février 2015 ; que par deux arrêtés du 23 février 2016, la préfète de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., avec qui un entretien en langue française a été mené, s'est vu notifier l'arrêté attaqué dans le respect des conditions fixées par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que la circonstance que cet arrêté ait été notifié en même temps que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il vise, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il fait état des éléments propres à la situation personnelle de M.B..., et notamment de la circonstance que l'Italie a accepté de le prendre en charge, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le préfet n'était tenu de mentionner ni l'état de santé de M.B..., dont il n'est au demeurant pas établi qu'il aurait fait état avant l'arrêté contesté, ni son parcours, ni le risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas d'examen de sa demande d'asile par l'Italie ; que par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. ... / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'un entretien individuel réalisé en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre ; que s'il soutient qu'il comprend difficilement le français, il n'en a pas fait état lors de l'entretien et il ne ressort pas du compte rendu de celui-ci ou d'une autre pièce du dossier que M. B...n'était pas capable de communiquer en français ; que par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; qu'enfin, et alors que M. B...a été interrogé à cette occasion sur les conditions de son arrivée et de son séjour en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de faire état de ses craintes en cas de retour dans ce pays ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

8. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à viser l'article 28 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux seules mesures de placement en rétention, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission et précise l'adresse à laquelle il est assigné à résidence, ainsi que la durée de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

11. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. B...se borne à faire valoir que la préfète de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors que la mesure d'assignation à résidence est au contraire justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT012472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01247
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;16nt01247 ?
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