La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°15NT01496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2017, 15NT01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge au titre de la période du 1er janvier au 20 juillet 2007.

Par un jugement n° 1307485 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à charge au titre de la période du 1er janvier au 20 juillet 2007.

Par un jugement n° 1307485 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les sommes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui ont pas été remises dans le cadre d'une activité de plaquiste qu'il aurait exercée à titre individuel mais, à hauteur de 33 428, 80 euros, à titre de salaires, et, pour le surplus, en vue de leur remise à d'autres salariés roumains ne disposant pas d'un compte bancaire en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 20 juillet 2007 au titre d'une activité occulte de plaquiste ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. B...demande la décharge lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition ;

4. Considérant que le vérificateur a estimé que la somme totale de 214 947,25 euros versée sur les comptes bancaires du requérant, au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2007, par trois sociétés exerçant leur activité dans le secteur du bâtiment, l'ont été en paiement de fourniture de prestations de service relevant du métier de plaquiste, exercé de manière occulte ; que, pour justifier de l'origine de ces versements, M. B...fait valoir, d'une part, qu'il a été employé, sans être déclaré, en qualité de plaquiste par l'une de ces trois sociétés et a reçu à ce titre des salaires d'un montant total de 33 428, 80 euros et, d'autre part, que le surplus de la somme, soit 181 518, 45 euros, représente les salaires payés par chèque par les mêmes sociétés à des ressortissants roumains ne disposant pas de comptes bancaires en France, qu'il a encaissés pour leur compte et leur a ensuite reversés en espèces ;

5. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à produire un courrier interrogeant les services de l'Union régionale de sécurité sociale et des affaires familiales sur l'existence d'une déclaration d'embauche le concernant, le requérant n'établit pas qu'il a été employé en qualité de salarié, même non déclaré, par une société exerçant son activité dans le secteur du bâtiment au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 et n'a pas fourni des prestations de services à cette société et à d'autres en qualité de fournisseur ou de sous-traitant ; qu'en outre, les attestations signées par des ressortissants roumains qu'il a produites, consistant en des tableaux récapitulant le montant, le mois et le bénéficiaire de chaque paiement de salaire allégué, qu'il a lui-même établies et qui ne sont appuyées d'aucun justificatif, ne constituent pas la preuve de la réalité des reversements en espèces dont ces personnes auraient bénéficié ni, en admettant l'existence de tels reversements, d'un lien de subordination entre elles et les trois sociétés qui ont effectué des paiements encaissés par M.B... ; qu'enfin, le requérant ne se prévaut utilement ni de la création de sa propre entreprise en Roumanie en août 2007, soit après la période d'imposition en litige, ni de l'absence de factures relatives à la fourniture de prestations de services ; qu'il suit de là qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de prestations de services assujetties en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 15NT01496 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01496
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : ANDREI TSAKIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-02;15nt01496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award