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01/02/2017 | FRANCE | N°16NT00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 16NT00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination, la République Démocratique du Congo, ou tout pays pour lequel elle établit être admissible.

Par un jugement n° 1501845 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, Mme C..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination, la République Démocratique du Congo, ou tout pays pour lequel elle établit être admissible.

Par un jugement n° 1501845 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 3 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle présente un état de stress post-traumatique très sévère à la suite des violences gravissimes qu'elle a subies dans son pays d'origine ; elle ne peut bénéficier en République Démocratique du Congo d'un traitement approprié, comme en atteste notamment un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés relatif aux soins de santé mentale dans ce pays du 16 mai 2013 ; l'auteur du courriel de la Chancellerie de Kinshasa ne produit aucune documentation à l'appui de ce qu'il allègue, procédant seulement par voie d'assertions ; son état de santé est en lien avec les évènements subis dans son pays d'origine, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine serait préjudiciable à sa santé mentale ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle est mère d'une enfant née en France le 2 décembre 2012 ; le bien-être de sa fille dépend de son équilibre psychique, lequel serait ébranlé en cas de retour dans son pays d'origine ; elle peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ;

- le préfet a commis un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés,

- il renvoie à ses écritures en première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 3 juillet 2012 et a sollicité le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2013 ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, suite à une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;

3. Considérant que Mme C... soutient qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en République Démocratique du Congo et produit un rapport du 16 mai 2013 sur la santé mentale dans ce pays de l'organisation suisse aux réfugiés, ainsi qu'une fiche de l'Organisation mondiale de la santé, relative à ce pays ; que ces documents, s'ils font état de la difficulté pour accéder à des soins, n'établissent pas l'impossibilité d'une prise en charge sanitaire de l'intéressée pour ses troubles psychiques et ne contredisent pas les conclusions de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, de plus, un courriel des autorités consulaires du 17 septembre 2014 indique que la pathologie psychiatrique est prise en charge à Kinshasa, ville dont est originaire la requérante ; que si les certificats médicaux produits par MmeC..., établissent que celle-ci souffre de troubles psychiatriques sévères nécessitant des soins spécifiques, ils ne permettent pas de faire le lien entre ces troubles et les évènements traumatisants qu'elle déclare avoir vécus dans son pays d'origine ; qu'en effet, ni le certificat médical du docteur De Lauzon du 20 avril 2015, qui ne reprend que les déclarations de l'intéressée, de même que celui du 5 janvier 2017, ni les autres documents produits, ne permettent d'établir les circonstances à l'origine de ses troubles psychiatriques, ce qu'avait d'ailleurs relevé la Cour nationale du droit d'asile dans son arrêt du 6 mai 2013 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code en refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France en 2012 à l'âge de 33 ans, Mme C...n'y dispose d'aucune attache familiale hormis son enfant mineure née en 2012 ; que ses trois autres enfants mineurs vivent dans son pays d'origine ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme C... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00467
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;16nt00467 ?
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