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01/02/2017 | FRANCE | N°16NT00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 16NT00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision du préfet de l'Indre rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1304256 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision du préfet de l'Indre rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1304256 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa condamnation judiciaire est ancienne et relève d'un fait isolé ; elle n'a jamais démérité pour avoir toujours travaillé comme en témoigne son parcours professionnel ; elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet depuis le 1er septembre 2015 ;

- elle vit en France depuis 1965, a trois enfants français et est bien assimilée à la communauté française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;

3. Considérant que pour maintenir la décision de rejet de la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été l'auteur de soustraction à obligation légale compromettant gravement la santé, la sécurité, la moralité ou éducation de ses enfants le 13 juin 2002, ainsi que sur son défaut d'insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins ;

4. Considérant que si Mme B...a été condamnée, par jugement du 9 avril 2003 du tribunal correctionnel de Châteauroux, à 150 euros d'amende pour s'être rendue coupable de soustraction à obligation légale compromettant gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants le 13 juin 2002, consistant en un défaut de surveillance manifeste, non suivi psychologique, absence de démarche de rescolarisation et inaction concernant ses fils, ces faits, s'ils n'étaient pas dénués de gravité, présentaient un caractère isolé et étaient relativement anciens dès lors qu'ils avaient été commis onze ans avant la décision contestée ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la même date, Mme B...percevait l'allocation de retour à l'emploi, complétée par le revenu de solidarité active ; que ses avis d'imposition mentionnent pour les années 2011, 2010 et 2009 des revenus d'un montant de 842 euros, 3456 euros et 5855 euros ; que la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, le 1er septembre 2015, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité; que, par suite, en rejetant pour ce second motif la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;

6. Considérant, en second lieu, que si Mme B...invoque sa présence en France depuis 1965, la nationalité française de ses trois enfants, ainsi que sa bonne assimilation à la communauté française, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00454
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;16nt00454 ?
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