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01/02/2017 | FRANCE | N°16NT00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 16NT00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le préfet de l'Eure a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 30 novembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision initiale.

Par un jugement n° 1302623 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 20

16, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le préfet de l'Eure a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 30 novembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision initiale.

Par un jugement n° 1302623 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2016, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision rendue par le ministre de l'intérieur le 30 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier à défaut de viser et d'examiner les moyens contenus dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2013, en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier faute à la minute d'être signée en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- la décision contestée du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée en violation de l'article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la décision contestée du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-17 et suivants du code civil dès lors qu'il a présenté tous les justificatifs nécessaires à l'obtention de la nationalité française et qu'il justifie d'une situation régulière sur le territoire français depuis huit ans et d'une situation salariée depuis cinq ans ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative, il s'en remet à la sagesse de la Cour ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. B...n'est fondé ;

-subsidiairement, il reprend ses écritures produites devant le tribunal administratif.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont correctement analysé les conclusions des parties et les moyens qu'elles ont soulevés en première instance, y compris les moyens développés par M. B...dans le mémoire complémentaire qu'il a présenté et qui a été enregistré le 12 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation et qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une procédure pour séquestration, violences volontaires avec arme par destination, le 22 octobre 2002, à Paris ; que si le requérant nie les faits qui lui sont reprochés, il n'apporte pas de précisions de nature à en contester sérieusement l'exactitude matérielle ; que de tels faits, alors même qu'ils ont été commis dix ans avant la date de la décision contestée, présentaient une gravité suffisante pour que le ministre puisse, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, les prendre en considération pour prononcer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé, alors même que la procédure a été classée sans suite du fait de la carence de la plaignante, que l'intéressé n'aurait que fort peu d'attache en Algérie et qu'il souhaiterait s'établir définitivement en France ; que ce motif étant à lui seul suffisant pour justifier la décision contestée, le requérant ne saurait utilement alléguer qu'elle serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-17 et suivants du code civil compte tenu de sa situation familiale et professionnelle et que sa demande de naturalisation comportait toutes les pièces exigées à l'article 37-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant, enfin, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00440
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;16nt00440 ?
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