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01/02/2017 | FRANCE | N°16NT00427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 16NT00427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné deux ans, à compter du 9 novembre 2012, sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1303777 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2015 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné deux ans, à compter du 9 novembre 2012, sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1303777 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de prononcer sa réintégration dans la nationalité française.

Il soutient que :

- la décision contestée du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ajoute une condition de ressources qui n'est pas prévue par la loi ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa parfaite intégration dans la société française, de sa situation familiale et de l'impossibilité de trouver un emploi pérenne à l'issue de la période probatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 février 2013 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que, par la décision contestée du 19 février 2013, le ministre a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B...aux motifs que l'intéressé, qui était demandeur d'emploi, ne justifiait pas d'une insertion professionnelle réussie et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B...n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008, 2009 et 2010 et qu'il n'est pas contesté que la plus grande partie de ses ressources est constituée par des prestations sociales ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il résiderait en France depuis plusieurs années avec son épouse et ses enfants qui sont français, qu'il serait parfaitement intégré dans la société française et qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B...pour les motifs sus évoqués et ce, en dépit d'une situation économique rendant difficile la recherche et l'obtention d'un emploi durant la période probatoire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00427
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;16nt00427 ?
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